Ctx protection sociale, 11 décembre 2024 — 24/00272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00272 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAD
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [F] demeurant 13 Rue de la LARGUE - 68200 MULHOUSE, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffière : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 08 juin 2023 reçue à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Haut-Rhin, Monsieur [M] [F] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Monsieur [M] [F] a saisi la CDAPH d’un recours amiable.
Par décision du 19 décembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête enregistrée le 08 février 2024 Monsieur [M] [F] a déposé un télérecours devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a par ordonnance du 21 février 2024 renvoyé l’affaire devant le tribunal judicaire de Colmar pour compétence.
Le dossier a été transmis par soit-transmis du tribunal judicaire de Colmar, réceptionné le 15 mars 2024, au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué et comparant, a repris les termes de son télérecours du 08 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’il vit en couple et qu’il a quatre enfants. Il explique n’avoir plus d’emploi, qu’il était auparavant artisan et avoir mis fin à son activité de rénovation intérieure.
Il indique bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), de la carte mobilité inclusion mention priorité. Il ajoute avoir eu un accident, avoir fait une infection du poumon et avoir repris son travail. Il rajoute avoir des douleurs persistantes au dos et une inflammation du corps et qu’il ne maitrise plus les douleurs.
Il explique avoir eu les cervicales bloquées et avoir bénéficié de trois jours d’arrêt maladie qui ont été prolongés. Il mentionne que son état s’est aggravé.
Il indique avoir été déclaré inapte, avoir perdu ses droits à chômage et toucher actuellement 600 euros de pension d’invalidité servie par la CPAM depuis juin 2024.
Concernant le certificat medical CERFA joint à la demande adressée à la MDPH, il indique que son médecin lui a demandé de le remplir, ce qu’il a fait selon son ressenti et en toute honnêteté. Il rajoute avoir imprimé les documents. Il explique avoir des difficultés à trouver un médecin traitant suite au départ en retraite de son précédent généraliste, le Docteur [O].
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 30 septembre 2023 et demande au tribunal de : Confirmer la décision de la CDAPH du 19 décembre 2023 ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [M] [F] est inférieur à 50% ; Subsidiairement, Dire que Monsieur [M] [F] ne présente pas de RSDAE ;Rejeter la demande de Monsieur [M] [F] de se voir attribuer l’AAH ; Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers frais et dépens.
La MDPH du Haut-Rhin indique à Monsieur [M] [F] qu’il convient de déposer un nouveau dossier, son état de santé en 2023 est différent de celui en 2024.
Elle explique qu’il a été tenu compte de ses problèmes de santé cependant elle note que le requérant conserve son autonomie dans la vie quotidienne.
Elle ajoute que son handicap a été reconnu, le requérant ayant bénéficié de la RQTH. Elle indique que le requérant ne prouve pas être en incapacité d’exercer tout emploi, ni qu’il re