PPEP Civil, 19 décembre 2024 — 23/02767

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02767 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZY Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 décembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

PARTIE DEFENDERESSE :

[9], Institution Nationale Publique, devenue [8], représenté par Madame la Directrice régionale au siège, [Adresse 3] [Localité 4],

représenté par Me Jean-Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, l'institution nationale publique [9] devenu [7] a délivré contre Monsieur [B] [W] une contrainte référencée [Numéro identifiant 11] d'un montant de 425,06 euros et 462,39 euros au motif d'activités « non récupérées du 19 août 2022 au 31 août 2022 » et d’activité salariée du 1er mai 2023 au 14 mai 2023 ».

Cette décision a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 31 octobre 2023 à l’étude.

Selon courrier daté du 20 novembre 2023 et remis au greffe de la juridiction de céans, Monsieur [B] [W] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

A cette date, par conclusions du 18 mars 2024, l'institution nationale publique [9] devenue [8], par la voix de son conseil, a sollicité du Tribunal de : - rejeter l’opposition ; - valider la contrainte du 28 septembre 2023 et condamner Monsieur [B] [W] à payer à [8] le montant de 887,45 euros augmenté des intérêts au taux légal à dater de la signification de la contrainte soit le 31 octobre 2023 ; - condamner Monsieur [B] [W] à payer à [9] devenu [8] la somme de 350 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait observer que la contrainte est irrecevable.

Dans ses écritures du 16 septembre 2024, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de : - déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par lui ; - déclarer non fondée la contrainte du 28 septembre 2023 ; - débouter [8] de l’intégralité de ses prétentions ; - condamner [8] à rembourser à Monsieur [W] la somme de 425,06 euros ; - condamner [8] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de signification, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les parties se sont entendues pour que le tribunal statue uniquement sur la recevabilité de la demande.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L'article R5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Monsieur [B] [W] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 31 octobre 2023 par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2023, soit dans un délai supérieur à quinze jours.

En effet, le délai pour faire opposition courrait jusqu'au 15 novembre 2023 à minuit.

Il s’évince en conséquence que l'opposition de Monsieur [B] [W] sera déclarée irrecevable.

Compte tenu que les parties ont sollicité uniquement une décision de recevabilité, la contrainte revêt donc tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L5426-8-2 du code du travail, de sorte qu’il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation en paiement à l'encontre du défendeur.

Sur les frais accessoires

Monsieur [B] [W] succombant à la présente instance, en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité