PPEP Civil, 19 décembre 2024 — 23/02663

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02663 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAF Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 décembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], agissant par son syndic SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal, au siège, [Adresse 5], - représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 4] - non comparante

Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner Madame [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la partie défenderesse à lui payer : - la somme de 3 304,25 euros pour les lots n° 22 et 30 (appartement et cave), au titre des appels de provisions du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023, d’un solde de charges au 30 septembre 2022, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 février 2023 ; - la somme de 838 euros au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l'huissier et à l'avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir ; - la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du CPC, si ce n'est en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 14 février 2023 de 124,80 euros.

L’affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 23 janvier 2024. Le syndicat de copropriété, représenté par son avocat a sollicité, le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions. Madame [Y] [N], citée par exploit de commissaire de justice remise à sa personne n’est ni présente ni représentée.

Selon jugement avant-dire droit du 11 avril 2024, le tribunal de céans a réouvert les débats et invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à produire l'extrait du Livre Foncier établissant la propriété de Madame [Y] [N] et l'extrait de la matrice cadastrale justifiant de la localisation de l'immeuble.

Appelée à l’audience du 17 septembre 2024, la demanderesse a communiqué les pièces réclamées et un nouveau décompte de situation démontrant une augmentation de la dette.

Elle n’a pas formé de nouvelle demande se référant à ses conclusions d’assignation.

Madame [Y] [N] n’est ni présente ni représentée.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été mise à délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes par l’a