POLE CIVIL section 4, 19 décembre 2024 — 18/03183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 18/03183 - N° Portalis DBZE-W-B7C-G3NC AFFAIRE : Monsieur [V] [T] C/ Monsieur [D] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL Section 4 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise en délibérés.

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T] né le 29 Avril 1961 à NANCY (54000), demeurant 38 rue des frères Voirin - 54000 NANCY représenté par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 97

DEFENDEUR

Monsieur [D] [B], demeurant 20 rue de la fontaine soyer - 21850 ST APOLLINAIRE représenté par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76

Clôture prononcée le : 13 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Décembre 2024.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [T] et M. [D] [B], tous deux chirurgiens-dentistes, ont signé le 17 mai 2016 un contrat de chirurgien-dentiste collaborateur, conclu pour une durée interminée avec effet à compter du 6 septembre 2016, moyennant une rétrocession au titulaire, des honoraires perçus par le collaborateur au titre des soins dentaires réalisés au profit des patients.

Le 5 septembre 2017, M. [V] [T] a résilié le contrat de collaboration avec effet au 10 décembre 2017.

Les 23 septembre et 13 octobre 2017, M. [V] [T] a mis en demeure M. [D] [B] de lui régler la somme de 8 230,95 € au titre d’honoraires non rétrocédés pour les mois de juillet, août et septembre 2017.

Le 23 octobre 2017, M. [V] [T] a informé M. [D] [B] qu’il mettait fin sans délai au contrat de collaboration, en se prévalant de l’article 2 en vertu duquel le délai de préavis pouvait être supprimé en cas de manquement grave aux règles professionnelles.

Le 25 avril 2018, M. [V] [T] exposant que la mise en demeure de payer était restée infructueuse, a saisi le juge du tribunal de grande instance de Nancy, lequel a enjoint à M. [D] [B] le 31 juillet 2018, de procéder au paiement outre des frais, de la somme en principal de 10 573,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017.

A la suite de la signification faite le 4 septembre 2018, M. [D] [B] a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 septembre 2018.

Par jugement avant dire droit rendu le 22 juin 2022, le tribunal de grande instance de Nancy, devenu le tribunal judiciaire, a révoqué l’ordonnance de clôture et enjoint à M. [D] [B] de produire au tribunal les éléments permettant de confronter les chiffres avancés par M. [V] [T] et les honoraires réellement perçus par M. [D] [B], notamment la déclaration BNC pour l’exercice 2017, le relevé SNIR ou tout autre document comptable, fiscal ou bancaire en sa possession.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [V] [T] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que si l’opposition de Monsieur [D] [B] est recevable elle est toutefois mal fondée.REJETER TOUTES DEMANDES formulées à titre principal et reconventionnel par Monsieur [D] [B],CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [V] [T] les sommes suivantes, savoir :9.889,62 € au titre des rétrocessions sur honoraires selon convention du 17 mai 2016, majorée des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2017 date à laquelle sommation lui fut délivrée selon acte de Me [I] [U], Huissier de Justice et des frais et dépens résultant tant de cette sommation que de l’acte de signification de l’injonction de payée du 4 septembre 2008 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par année entière. A TITRE DE DEMANDES COMPLEMENTAIRES SUITE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER : CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [V] [T] les sommes suivantes, savoir :2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire pour opposition non fondée à l’injonction de payer et des écrits gravement diffamatoires pour des allégations non prouvées qui y associent un Huissier de Justice dans l’exercice de ses fonctions ;500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subit par le Docteur [T] ;2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et ce du fait de l’ancienneté de ce litige.CONDAMNER Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [V] [T] de ses demandes principales et reconventionnelles;Condamner Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre reconventionnel, Dire et juger la rupture du contrat de collaboration de Monsieur [B] comme fautive aux torts de Monsieur [T],En conséquence, Condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [B] les sommes de :7.000,00 € au titre des rétrocessions restant à courir ;3.000,00 € au titre de conditions de rupture vexatoires.Condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de S.C.P. DUBOIS-MARRION. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de juge unique du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par M. [D] [B] sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le prévu par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, ce qui n’est pas contesté par M. [V] [T].

Sur la demande en paiement de M. [V] [T] au titre de rétrocessions d’honoraires :

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de chirurgien-dentiste collaborateur, que les parties ont convenu que le collaborateur effectuerait les soins et travaux dentaires sur les patients du titulaire (article 1) et qu’il recevrait les honoraires dus par les patients qu’il aurait soignés et qu’en contrepartie de la mise à disposition des locaux et des moyens matériels permettant l’exercice de sa profession, il devrait verser mensuellement au titulaire, 50 % des honoraires sur les soins réalisés, 30% des honoraires sur les traitements endodontiques, 30% des honoraires sur les prothèse et 20% des honoraires sur les traitements d’implantologie réalisés par ses soins (article 5).

Précisant agir en vertu de la convention, M. [V] [T] sollicite paiement de la somme de 9 889,62 € au titre de la rétrocession d’honoraires perçus par M. [D] [B] en juillet, août, septembre et octobre 2017, date de son départ du cabinet.

A cet égard et s’agissant de la durée d’exécution du contrat de collaboration signé le 17 mai 2016, s’il affirme que M. [V] [T] ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de sa créance, en revanche, M. [D] [B] ne conteste pas avoir effectué des soins et travaux dentaires sur les patients de son cocontractant au cours de la période litigieuse et avoir perçu en contrepartie les honoraires qui lui étaient dus par les patients qu’il avait soignés jusqu’à son départ du cabinet, ce qui ouvrait droit à une rétrocession de ces honoraires au profit du titulaire, M. [V] [T], pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2017, date de son départ du cabinet, suivi d’un nouveau contrat de collaboration signé avec un autre chirurgien-dentiste le 20 novembre 2017 avec effet au 28 novembre 2017.

Au titre de l’activité professionnelle exercée au cours de l’année 2017, M. [D] [B] a déclaré selon les pièces comptables et fiscales qu’il a produites (pièce n°8), les éléments suivants :

Recettes encaissées : 67 001A déduire, honoraires rétrocédés : 26 220. Selon le détail établi par M. [V] [T] (pièce 17) le montant de 67 001 € comprend le montant des recettes encaissées :

Entre janvier et juin 2017 : 44 723,40 € Dont sont à déduire, les honoraires rétrocédés : 26 219,73 € Entre juillet et octobre 2017 : 22 283,81 € Dont sont à déduire, les honoraires litigieux à rétrocéder : 9 889,62 € Total : 67 007,60 € Dont sont à déduire, les honoraires rétrocédés : 26 220,00 €.

S’agissant des honoraires perçus par M. [D] [B] entre janvier et juin 2017, M. [V] [T] justifie par la production de ses extraits bancaires, que son collaborateur lui a bien reversé la somme de 26 219,73 € pour la période considérée.

En effet, il ressort des extraits bancaires et des justificatifs de remise de chèques auprès du Crédit Mutuel des Professions de Santé que M. [V] [T] justifie avoir remis à l’encaissement les chèques pour les montants suivants sous l’intitulé « rétrocession d’honoraires » avec indication du mois concerné :

Janvier 2017 : 4 244,29 € Février 2017 : 4 628,89 € Mars 2017 : 5 063,32 € Avril 2017 : 1 977,83 € Mai 2017 : 3 402,64 € Juillet 2017 : 3 366,19 € Soit un montant total de rétrocessions d’honoraires de 26 219,73 € porté au crédit du compte bancaire de M. [V] [T] par l’effet des remises successives des chèques au cours de la période comprise entre janvier 2017 et juin 2017.

S’agissant des honoraires perçus par M. [D] [B] en juillet, août, septembre et octobre 2017, période au cours de laquelle ce dernier ne conteste pas avoir effectué des soins et travaux dentaires sur les patients de son cocontractant, M. [V] [T] justifie par la production d’un tableau Excel, de la liste, du nombre et de la nature des soins prodigués, représentant des recettes encaissées pour un montant total de 22 283,81 € et ouvrant droit à une rétrocession d’honoraires pour un montant de 9 889,62 €.

Alors que M. [V] [T] justifie de ce que d’une part le montant de 67 001,00 € déclaré par M. [D] [B] pour l’année 2017 correspond bien au montant total des honoraires perçus au titre de soins et travaux dentaires réalisés au sein de son cabinet en vertu du contrat de collaboration (sous réserve d’un arrondi) d’autre part que le montant de 26 219,73 € correspond bien à celui des honoraires qui lui ont été rétrocédés entre janvier et juin 2017 (sous réserve d’un arrondi) et figurant au crédit de son compte bancaire pour chaque mois considéré, M. [D] [B] ne fournit ni explication ni justificatif comptable de nature à établir ainsi qu’il le soutient, qu’une partie de ce chiffre d’affaires aurait été générée par l’activité exercée en vertu d’un autre contrat de collaboration signé avec Mme [S], chirurgien-dentiste, le 20 novembre 2017 avec effet au 28 novembre 2017.

En conséquence et en l’absence pour le surplus, de contestation portant sur les pourcentages prévus par la convention de collaboration, M. [V] [T] justifie de ce que les soins et travaux dentaires réalisés au sein de son cabinet, par M. [D] [B] en juillet, août, septembre et octobre 2017 ont généré des recettes d’un montant de 22 283,81 € ouvrant droit à une rétrocession d’honoraires pour un montant de 9 889,62€.

En soutenant à tort, que M. [V] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant de sa créance, M. [D] [B] ne justifie d’aucun élément de nature à établir l’extinction partielle ou totale de l’obligation en paiement souscrite en vertu du contrat de chirurgien-dentiste collaborateur.

Il en résulte que M. [V] [T] est fondé à obtenir paiement de la somme de 9 889,62 € au titre de la rétrocession d’honoraires exigible en vertu du contrat de collaboration, somme au paiement de laquelle M. [D] [B] sera condamné.

La somme produira intérêts à compter du 15 novembre 2017, date de la sommation délivrée par acte d’huissier, valant mise en demeure de payer.

Les seules conditions posées par l'article 1343-2 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts étant que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, il sera fait droit à la demande faite en ce sens par M. [V] [T].

Sur les demandes indemnitaires de M. [V] [T]

En sollicitant paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire « pour opposition non fondée à l’injonction de payer », M. [V] [T] ne fait état d’aucune circonstance caractérisant une faute de M. [D] [B] ayant fait dégénérer en abus son droit de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ; de sorte que M. [V] [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La demande tendant au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sera également rejetée dès lors que M. [V] [T] ne fait état et ne justifie pas des conditions requises pour engager la responsabilité de M. [D] [B].

Sur la demande reconventionnelle de M. [D] [B]

M. [D] [B] sollicite paiement de la somme de 7 000,00 € au titre de rétrocessions restant à courir et 3 000,00 € au titre de conditions de rupture vexatoires, en soutenant que la rupture du contrat de collaboration procède d’un comportement fautif imputable à M. [V] [T]. M. [D] [B] fait valoir que M. [V] [T] a mis fin au contrat de collaboration par lettre recommandée du 5 septembre 2017 en précisant que le préavis prendrait fin au 10 décembre 2017 soit trois après ; que le 23 octobre 2017, il a signifié par voie d’huissier à son collaborateur la rupture immédiate du contrat en invoquant un comportement agressif envers lui-même et son personnel ainsi que le défaut de paiement des honoraires de rétrocessions ; qu’il a ainsi pris l’initiative de réduire unilatéralement le préavis à un mois et demi ; qu’il a ainsi commis un manquement contractuel privant son collaborateur de sa rétrocession durant un mois et demi.

* * * * * * * * *

Mais il ressort des attestations produites, qu’informé le 5 septembre 2017, de la rupture du contrat, M. [D] [B] a fait preuve d’agressivité et s’est montré menaçant envers la secrétaire médicale, laquelle a déclaré avoir procédé à une déclaration de main courante le 21 octobre 2017 ainsi qu’en atteste le récépissé dressé par les services de police et produit aux débats.

En conséquence, M. [V] [T] n’était pas tenu par le délai de préavis prévu au contrat, dès lors que les faits reprochés à M. [D] [B] constituent un manquement grave de nature à justifier de la rupture sans délai du contrat que les parties avaient conclu en vue d’une une collaboration confraternelle et loyale (article liminaire du contrat).

M. [D] [B] sera donc débouté de ses demandes en paiement.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande de M. [V] [T] et l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par M. [D] [B] ;

Substitue le présent jugement à l’ordonnance entreprise ;

Condamne M. [D] [B] à payer à M. [V] [T] la somme de 9 889,62€ au titre de la rétrocession d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Rejette les demandes de M. [V] [T] tendant au paiement des sommes de 2 000,00 € et de 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les demandes de M. [D] [B] tendant au paiement des sommes de 7 000,00 et de 3 000,00 € ;

Rejette la demande de M. [D] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [B] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [B] aux dépens qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT