POLE CIVIL section 4, 19 décembre 2024 — 15/03284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 15/03284 - N° Portalis DBZE-W-B67-FZZH AFFAIRE : Monsieur [I] [N] C/ Monsieur [B] [T], Société MARKEL INTERNATIONAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL Section 4 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [N] né le 07 Novembre 1950 à LUNEVILLE (54300), demeurant 270 rue des Roches - 54230 NEUVES-MAISONS représenté par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102

DEFENDEURS

Monsieur [B] [T], conseil en gestion de patrimoine, inscrit au RCS de Nancy sous le numéro 478 910 987 né le 29 Décembre 1962 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 41 rue Marie-Odile - 54000 NANCY représenté par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21

Société MARKEL INTERNATIONAL, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société HORIZON COURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 20 Fenchurch Street - EC3M 3AZ - LONDRES. GRANDE BRETAGNE

représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

Clôture prononcée le : 13 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Décembre 2024.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [H], désireux de réaliser un investissement dans un but de défiscalisation est entré en relation avec M. [B] [T] et par son entremise a souscrit les 29 novembre 2008 et 30 novembre 2009 à deux augmentations de capital au profit de la société Financière Horizon par l'acquisition de trente actions de catégorie C au prix de 1.000,00 € chacune, soit un investissement total de 60 000,00 €.

M. [I] [H] s'est vu remettre à ce titre par M. [B] [T] deux bulletins de souscription attestant de sa participation aux augmentations de capital.

Le 23 janvier 2012, dans le cadre d'une demande tendant à bénéficier d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, M. [I] [H] a été informé par l'administration fiscale du rehaussement de son imposition au motif qu'il n'avait pas souscrit à l'augmentation de capital opérée en 2009 par la SAS Financière Horizon.

Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 17 juillet 2012, la SAS Financière Horizon a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2013.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2015, M. [I] [N] a fait assigner M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins principalement d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 27 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, laquelle n'a pas été mise en œuvre.

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2018, M. [B] [T] a fait assigner en intervention forcée la société Markel International Insurance Company Limited, société de droit britannique, ci-après désignée Markel International, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS Financière Horizon, les procédures ayant été jointes sous la référence unique RG n°15/3284.

Sur conclusions d'incident déposées par M. [B] [T] le 14 septembre 2020, et par ordonnance en date du 04 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté que M. [I] [N] n'était pas en mesure de produire le rôle de mise en recouvrement des sommes objet du redressement fiscal initié en 2012, et constaté le désistement de M. [B] [T] de sa demande de communication de pièce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2023, et au visa de l'ancien article 1382 du code civil, M. [I] [N] demande au tribunal de : dire et juger que M. [B] [T] a engagé sa responsabilité à son égardcondamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 68.020 euros à titre de dommages-intérêtssubsidiairement, condamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 54.416 euros au titre de la perte de chance évaluée à 80%condamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moraldébouter les défendeurs de leurs demandes plus amples et contrairescondamner M. [B] [T] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instanceordonner l'exécution provisoire de la décision. Il soutient avoir été démarché par M. [B] [T], en sa qualité de conseil