JCP, 19 décembre 2024 — 24/00850

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N° 24/00186

N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIW

[S] [V], [O] [L]

C/

Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 5 014 376 203, Société EOS FRANCE Vos Ref : 5024466577, Société SGC ALES Vos Ref : 2023-2101-1 MISE EN SECURITE - BC33533/EX 2023 - 37034556931-33533, Organisme SIP ALES Vos Ref : TH 2021 2022 2023 - TF 2020 2021 2022 2023, Société LOGIS CEVENOLS Vos Ref : ANCIENS LOYERS L/2018561

Le

Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [S] [V] né le 11 Novembre 1948 à AUXERRE (YONNE) EHPAD INDIGO - CROIX ROUGE FRANCAISE 43 Rue de SEGUIER 30000 NÎMES non comparant, ni représenté Mme [O] [L] 20 Rue Frédéric FABREGE 34000 MONTPELLIER non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 5 014 376 203 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société EOS FRANCE Vos Ref : 5024466577 19 Allée du Château Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société SGC ALES Vos Ref : 2023-2101-1 MISE EN SECURITE - BC33533/EX 2023 - 37034556931-33533 11 Chemin des ESPINAUX BP 40021 30340 SAINT PRIVAS DES VIEUX non comparante, ni représentée Organisme SIP ALES Vos Ref : TH 2021 2022 2023 - TF 2020 2021 2022 2023 11 Chemin des Espinaux BP 40021 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX non comparante, ni représentée Société LOGIS CEVENOLS Vos Ref : ANCIENS LOYERS L/2018561 433, quai de Bilina 30318 ALES CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 28 Novembre 2024 Date des Débats : 28 novembre 2024 Date du Délibéré : 19 décembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 2 avril 2024, Monsieur [S] [V] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré cette demande recevable le 24 avril 2024 et après avoir obtenu l’accord écrit du débiteur a saisi le Juge statuant en matière de surendettement aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le greffe du tribunal a convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et les créanciers à l'audience du 28 novembre 2024, et ce conformément aux dispositions de l’article L 742-3 et de l’article R 742-4 du Code de la consommation.

A l’audience, Monsieur [V] n’a pas comparu. Faisant l’objet d’une mesure de protection, une curatelle renforcée, sa mandataire a réitéré son accord par courrier du 15 novembre 2024 pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle a confirmé les renseignements fournis lors de la déclaration de surendettement.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L724-1 et l'article L 741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants ainsi que L733-1 et suivants du même code.

Dans cette hypothèse, la commission peut recommander soit :

- un rétablissement personnel sans liquidation si elle constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

- un rétablissement personnel avec liquidation si elle constate que les conditions sus évoquées ne sont pas remplies et saisi le juge d’instance avec l’accord du débiteur aux fins d’ouverture d’une telle procédure.

Il appartient au juge saisi de vérifier les conditions de recevabilité de la procédure ainsi que la bonne foi du débiteur et son accord à cette procédure exceptionnelle.

Sur les conditions de mise en œuvre de la procédure :

En l’espèce, il doit être considéré qu