JCP, 19 décembre 2024 — 24/00834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 24/00183
N° RG 24/00834 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRFR
[B] [M] épouse [Y], [H] [Y]
C/
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE Vos Ref : 49184174, Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004112607414-4397839550-4017828815, Société ONEY BANK Vos Ref : 2020244212289001, Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 50205470394100, Société COFIDIS Vos Ref : 28974000452827-28985001124234-289112001456984-1541904-28936001039809-28950001250558, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 44962632591100-43987521931100, Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 81655739983, Société CREALFI Vos Ref : 42202074912, S.A. FRANFINANCE Vos Ref : 10197312555-23411746607-23411682281, Société ORANGE BANK Vos Ref : 50231994034
Le
Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [B] [M] épouse [Y] 7 Avenue georges POMPIDOU APPT 10 - ETG 4 30900 NÎMES comparante en personne M. [H] [Y] 7 Avenue georges POMPIDOU APPT 10 - ETG 4 30900 NÎMES représenté par Mme [B] [Y] (Conjoint)
DÉFENDEUR :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE Vos Ref : 49184174 1 Rue du DOME 67003 STRASBOURG CEDEX non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004112607414-4397839550-4017828815 254 rue Michel TEULE BP 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée Société ONEY BANK Vos Ref : 2020244212289001 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 50205470394100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société COFIDIS Vos Ref : 28974000452827-28985001124234-289112001456984-1541904-28936001039809-28950001250558 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 44962632591100-43987521931100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 81655739983 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CREALFI Vos Ref : 42202074912 domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE Vos Ref : 10197312555-23411746607-23411682281 53 rue du PORT CS 90201 92000 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée Société ORANGE BANK Vos Ref : 50231994034 domiciliée : chez FRANFINANCE 53 Rue du PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Novembre 2024 Date des Débats : 28 novembre 2024 Date du Délibéré : 19 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] et Madame [B] [Y] née [M] ont déposé un dossier de surendettement le 30 juin 2023, déclaré recevable par la commission de surendettement du Gard le 20 juillet 2023 et pour lequel des mesures imposées sur une durée de 84 mois ont été validées le 20 juillet 2023.
Par courrier expédié le 3 juin 2024, Monsieur [H] [Y] et Madame [B] [Y] née [M] ont contesté ces mesures imposées qui leur avaient été notifiées le 29 mai 2024.
A l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [B] [Y] née [M] munie d’un pouvoir pour représenter son époux a comparu indiquant qu’elle était en accord avec le plan de désendettement mais qu’ils souhaitaient conserver leur véhicule pour se rendre à leurs visites médicales.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par