JCP, 19 décembre 2024 — 24/00537

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N° 24/00181

N° RG 24/00537 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOIT

[E] [D]

C/

[V] [M], [F] [N]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [E] [D] LIEU DIT LASSOUTS LE MARGNES81260 81260 FONTRIEU comparante en personne

DÉFENDEUR :

Mme [V] [M] 62 Rue PLEIGNOL 30600 VAUVERT comparante en personne M. [F] [N] 62 Rue PLEIGNOL 30600 VAUVERT comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 05 Septembre 2024 Date des Débats : 28 novembre 2024 Date du Délibéré : 19 décembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Madame [V] [M] et Monsieur [F] [N] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 14 décembre 2023.

Par décision en date du 27 décembre 2023, la commission les ont déclarées recevables.

Le 27 décembre 2023, estimant que la situation de Madame [V] [M] et Monsieur [F] [N] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire un effacement des dettes.

Par courrier expédié le 15 mars 2024 reçu le 19 mars, Madame [D] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 12 mars 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2024 après un renvoi afin de voir comparaître les débiteurs.

A l'audience, Madame [D] a comparu indiquant qu’ils n’ont fait aucun effort pour tenter de s’acquitter des dettes locatives. Elle estime qu’ils auraient pour solliciter un FSL et qu’ils ont été contraint d’engager une procédure d’expulsion. Elle rappelle qu’ils ont quitté les lieux en septembre 2024 et que les sommes restant dues sont de 11.000 euros.

Les débiteurs ont comparu après un renvoi ordonné pour leur présence à l’audience. Monsieur a indiqué subir une diminution d’activité du fait d’arrêts de travail pour des motifs de santé et Madame soulignant être au chômage. Ils produisent un justificatif de la CAF.

Aucun autre créancier n'a comparu, ni personne pour les représenter.

La décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, Madame [D] a formé son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 19 mars 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 15 mars 2024.

Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2- Sur le fond

Selon l'article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Au visa de l'article L. 733-1 du même code, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la m