REFERES-PRESIDENCE TGI, 18 décembre 2024 — 24/00332

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00332 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2024

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à : - Me GENDREAU - SAS IMF INDUSTRIE - Expertises x3

Copie exécutoire à : - Me GENDREAU

Monsieur [K] [P] en son nom et en qualité de représentant légal de [N] [P] [D] demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

Madame [O] [D] en son nom et en qualité de représentante légale de [N] [P] [D] demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

SAS IMF INDUSTRIE dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 20 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [P] a acquis, selon facture du 14 septembre 2021, auprès de M. [I] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale MOTOS [W], un véhicule de marque IMF immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 1.705 euros TTC. M. [I] [W] est décédé. M. [K] [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 31 mai 2024, il a été constaté un défaut de conception du cadre permettant la rupture mécanique de ce dernier. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, l’assureur protection juridique de M. [K] [P] a mis en demeure la SAS IMF INDUSTRIE de procéder au paiement de la somme de 952,90 euros correspondant au montant des réparations du véhicule. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 28 octobre 2024, M. [K] [P], Mme [O] [D], agissants en leur nom et en qualité de représentants légaux de Mme [N] [P] [D] ont assigné la SAS IMF INDUSTRIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans leur assignation. Ils demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent que la responsabilité de la SAS IMF INDUSTRIE est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue et le régime de la chaine des contrats. Ils précisent qu’ils ne souhaitent pas mettre en cause les ayants droit de M. [I] [W]. La SAS IMF INDUSTRIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : La SAS IMF INDUSTRIE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 28 octobre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [K] [P], Mme [O] [D], agissants en leur nom et en qualité de représentants légaux de Mme [N] [P] [D] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°4), de l’existence de désordres sur le véhicule acquis auprès de M. [I] [W] et construit par la SAS IMF INDUSTRIE. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SAS IMF INDUSTRIE. Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [K] [P], Mme [O] [D], agissants en leur nom et en qualité de représentants légaux de Mme [N] [P] [D] selon mission définie au dispositif.

Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [K] [P], Mme [O] [D], agissants en leur nom et en qualité de représentants légaux de Mme [N] [P] [D] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur [F] [E], Expert près la cour d’appel de [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] Et en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [V] [H], Expert près la cour d’appel de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] Avec mission de : 1. Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;