CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/00086

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00449 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLG5 AFFAIRE : S.A.S. DIKEOS C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. DIKEOS, dont le siège social est sis Parc du Futuroscope - RN 10 - JAUNAY-CLAN - BP 62001 - 86130 JAUNAY MARIGNY,

représentée par Maître Corinne POTIER, substituée par Maître Clotilde MICHELET, avocates au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [W] [S], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/12/2024

Notifications à : - S.A.S. DIKEOS - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Corinne POTIER

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [F] est assuré social, affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été embauché par la société DIKEOS, filiale de DALKIA France, le 2 juillet 2010 en qualité d'agent multiservices.

Le 31 décembre 2019, la société DALKIA a rempli, pour le compte de DIKEOS, une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [F] survenu le 27 décembre 2019 et a indiqué : "lors de l'ouverture de la porte de la chambre froide, celle-ci a été bloquée par le froid, le salarié a tiré fortement pour la débloquer, la porte est venue d'un coup et a heurté le salarié à l'épaule".

Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2019 par le Docteur [Y] [X], médecin urgentiste, joint à la déclaration, mentionne : "contusion de l'épaule et du bras".

Par courrier en date du 17 janvier 2020, la CPAM a notifié à la société DIKEOS une décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [F] du 27 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [M] [F] a été arrêté du 27 au 29 décembre 2019 puis du 27 mai 2020 au 31 mai 2021, soit 372 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 8% a été ramené à 0% par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM suite à un recours de la société DIKEOS.

Par courrier en date du 9 décembre 2020, la société DIKEOS a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.

Par décision du 23 février 2021, notifiée le 24 février suivant, la CMRA a rejeté le recours de la société RANDSTAD.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2021, la société DIKEOS a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet de la CMRA.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, la société RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2019 au-delà du 26 mai 2020 ;

A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces relative à l'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2019 ; - dire que le médecin-expert aura pour mission de se faire remettre et d'étudier l'entier dossier médical de Monsieur [F] détenu par le service médical de la CPAM, en ce compris l'ensemble des éléments et informations à caractère secret ayant justifié sa décision, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 30 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la société RANDSTAD. A titre subsidiaire, elle ne s'est pas opposée à l'organisation d'une expertise médicale.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 6 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Suite à une surcharge de travail du magistr