DROIT COMMUN, 19 décembre 2024 — 21/01524

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/01524 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNM3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [I] [M] épouse [R] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. ART RENOV dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,

Mutuelle SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : - Me MARTIN - Me MICHOT - Me LECLER-CHAPERON

Copie exécutoire à : - Me MARTIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIERS : Angélique BAUDET, lors des débats Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] (les époux [R]) ont entendu confier en 2017 à la SASU ART RENOV des travaux de rénovation, d’une part dans leur maison d’habitation située [Adresse 2] (86), d’autre part dans le salon de coiffure MEMATYF situé [Adresse 3] [Localité 5] (86).

Les époux [R] ont payé l’intégralité des factures malgré la circonstance qu’ils ont entendu relever l’existence de désordres.

Suivant ordonnance de référé du 24 avril 2019, l’expert judiciaire M. [K] [L] a déposé un pré-rapport le 20 juillet 2020. Une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 02 avril 2021 visant à constater la reprise des désordres.

Par deux actes d’huissier de justice des 23 et 25 juin 2021, M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] (les époux [R]) ont ensemble fait assigner la SASU ART RENOV et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, au principal de retenir l’engagement de la responsabilité de la SASU ART RENOV sur divers fondements, et en conséquence de la condamner à réparer leurs divers préjudices.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 août 2021, aux termes duquel il constatait que les interventions effectuées par la SASU ART RENOV après le pré-rapport avaient permis de supprimer les désordres et les non-façons.

Par ordonnance sur incident du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes des époux [R] à l’encontre de la SMABTP ; - débouté les époux [R] de leur demande indemnitaire au titre du droit d’agir ; - condamné les époux [R] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [R] aux dépens de l’incident ; - renvoyé l’affaire à la mise en état.

En demande, M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] (les époux [R]), suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, demandent au tribunal de notamment :

- Juger responsable la SASU ART RENOV au titre de la garantie décennale ; - Juger responsable la SASU ART RENOV au titre de la responsabilité contractuelle ; A titre principal, - Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] les sommes suivantes : Préjudice lié au coût des matériaux : 196,20 euros ;Préjudice financier SOFINCO : 6.756,67 euros ;Perte de chiffre d’affaires : 3.360 euros ;Préjudice moral et trouble de jouissance : 3.000 euros ;Frais liés au contentieux : 8.291,20 euros ;Total : 21.604,07 euros ;- Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] la somme de 2.290 euros au titre du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;

A titre subsidiaire, - Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] les sommes suivantes : - Préjudice lié au coût des matériaux : 196,20 euros ; - Préjudice financier SOFINCO : 6.756,67 euros ; - Perte de chiffre d’affaires : 3.360 euros ; - Préjudice moral et trouble de jouissance : 3.000 euros ; - Frais liés au contentieux : 8.291,20 euros ; - Total : 21.604,07 euros ; - Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] la somme de 2.000 euros au titre du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;

En tout état de cause, Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SASU ART RENOV aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [R] exposent que la SASU ART RENOV a engagé sa responsabilité décennale sur certains désordres en ce que la sécurité des personnes était menacée s’agissant de la mise en place du poêle à granulés, de la mauvaise pose des menuiseries et de la sortie de toit, et les époux [R] fondent leur demande principale au titre de l’ensemble des préjudices comme pouvant être