CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 18/00810

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00440 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 18/00810 - N° Portalis DB3J-W-B7C-ET2Q AFFAIRE : [R] [N] [K], [X] [E] [U], [J] [E] [U], [G] [E] [U] C/ STERCO BATIMENT, CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [N] [K], demeurant 6 bis route de Saumur - 86440 MIGNE-AUXANCES (décédé le 14 août 2020),

INTERVENANTS VOLONTAIRES EN REPRISE D'INSTANCE :

Madame [X] [E] [U], demeurant 4 rue du Commerce - 86000 POITIERS,

Monsieur [J] [E] [U], demeurant 6 rue du Douzil - 86440 MIGNE-AUXANCES,

Madame [L] [I] [A], agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille, [G] [E] [U], demeurant 6 rue du Douzil - 86440 MIGNE-AUXANCES,

représentés par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Maître Célia MARILLEAU, avocats au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. STERCO BATIMENT, dont le siège social est sis route de Chardonchamp - 86440 MIGNE-AUXANCES,

ayant pour mandataire liquidateur :

Maître [W] [C] [Z] - SELARL EKIP - 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT-BENOIT,

représentée par Maître Marion GAY, substituée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocats au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [Y] [P], munie d'un pouvoir ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. GENERALI IARD dont le siège est sis 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS,

ayant pour conseil, Maître Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/12/2024 Notifications à : - Mme [X] [E] [U] - - M. [J] [E] [U] - Mme [L] [A] - S.A.S.U. STERCO BATIMENT - CPAM DE LA VIENNE - S.A. GENERALI IARD -

Copies simples à : -- Me Emmanuel GIROIRE REVALIER - Me Pierre LEMAIRE - Me Jérôme GARDACH

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [N] [B], a été embauché par la SAS STERCO France le 5 janvier 2004, en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. A ce titre, il était affilié à la CPAM de la Vienne.

Monsieur [R] [N] [B] a été victime d'un accident le 21 juillet 2015. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 22 juillet 2015 en mentionnant : "lors de la démolition des parois d'ascenseur notre salarié s'est introduit à l'intérieur de la cage d'escalier au Rdc sur le caisson métallique. Il a pris l'initiative de déboulonner les écrous du câble du contrepoids. De ce fait, ce dernier est tombé et a heurté M. [B] [R]".

La CPAM par courrier du 20 avril 2017 a notifié à Monsieur [B] un taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 75 % et lui a alloué une rente au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2015 à compter du 17 mars 2017.

Par jugement du 30 juillet 2020 rendu par le tribunal correctionnel de POITIERS, la SAS STERCO BATIMENT a, notamment, été reconnue coupable de : - blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, - réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, - d'emploi de travailleur à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité.

Cette décision qui a fait l'objet d'un recours a été confirmée par la cour d'appel de Poitiers, par un arrêt du 9 août 2023, s'agissant de la culpabilité de la SAS STERCO BATIMENT.

La CPAM de la Vienne a été saisie, le 10 mai 2017, d'une demande d'ouverture de conciliation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de non-conciliation, le 7 novembre 2017, suite au refus de l'employeur.

Monsieur [R] [N] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 19 mars 2016, d'une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Monsieur [R] [N] [B] est décédé le 14 août 2020 et son action a été reprise par ses ayants-droits : Madame [X] [E] [U], Monsieur [J] [E] [U], Madame [G] [E] [U], mineure représentée par sa mère Madame [L], [I] [A].

La SASU STERCO BATIMENT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 19 avril 2022 et Maître [Z] a été désignée liquidateur judiciaire.

Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du présent Tribunal a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 7 ju