CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 20/00220

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00441 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 20/00220 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FE44 AFFAIRE : S.A.S.U. ADECCO FRANCE C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis 2 rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE,

représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [J] [S], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/12/2024

Notifications à : - S.A.S.U. ADECCO FRANCE - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Denis ROUANET

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [H] est assuré social, affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été embauché par la société ADECCO le 2 avril 2018 en qualité d'intérimaire.

Le 19 avril 2018, la société ADECCO a rempli une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [H] survenu le 17 avril 2018 et indique : " Alors que M. [H] se serait cogné le genou gauche contre un chariot qui était à côté de sa pile de cartons et serait tombé à terre ".

Le certificat médical initial établi le 18 avril 2018 par le Docteur [I] [C], joint à la déclaration, mentionne : "trauma genou gauche".

Par courrier en date du 9 mai 2018, la CPAM a notifié à la société ADECCO une décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [H] du 17 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [L] [H] a été arrêté du 18 avril 2018 au 6 mai 2019, soit 384 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle de 33% a été ramené à 2% suite à un recours d'ADECCO devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM.

Par courrier adressé le 3 avril 2020, la société ADECCO a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.

En l'absence de décision de la CRA suite au recours de la société ADECCO, cette dernière a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, la société ADECCO, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] du 8 août 2018 au 7 mai 2019 ;

Il conviendra de se reporter à sa requête valant conclusions reçues le 27 août 2020 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les dernières écritures ont été écartées comme étant produites postérieurement à la clôture de la mise en état.

En défense, la CPAM de la Vienne, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la société ADECCO. A titre subsidiaire, elle ne s'est pas opposée à l'organisation d'une expertise médicale.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 14 décembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexis