CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 20/00268

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00444 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 20/00268 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FGEO AFFAIRE : [V] [P] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [P] demeurant 10 rue des Vergnaux - Lieu-dit "Anne Marie"- 86600 SAINT-SAUVANT,

représentée par Maître Baptiste FAUCHER, substitué par Maître Baptiste FOUREAU-BLAVILLAIN, avocats au barreau d'ANGERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du touffenet - 86000 POITIERS,

représentée par Madame [T] [C], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 2 juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/12/2024

Notifications à : - Mme [V] [P] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Baptiste FAUCHER

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [P], vendeuse en boulangerie au sein de la société AGTS Boulangerie Auger, a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 20 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné pour son épaule droite : "tendinopathie du sus épineux et du sous épineux avec rupture transfixiante".

Un certificat médical initial établi par le Docteur [J] [H] le 1er août 2019 mentionnait une " tendinopathie du sus épineux et du sous épineux avec rupture transfixiante de sa partie terminale de l'épaule droite ".

Le 11 novembre 2019, l'assurée a rempli le questionnaire qui lui a été envoyé par la CPAM.

Une enquête complémentaire a été diligentée par les services de la CPAM le 19 décembre 2019.

Lors de la concertation médico-administrative du 26 décembre 2019, le médecin conseil a indiqué que la maladie déclarée par l'assurée correspondait à celle inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", que cette pathologie était objectivée par l'IRM du 24/07/2019 et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [P] au 24 juillet 2019.

De son côté, le service administratif a considéré que la liste limitative des travaux fixée au tableau n° 57A n'était pas respectée et que, dès lors, l'assurée n'avait pas été exposée au risque.

Le colloque médico-administratif en date du 26 décembre 2019 a ainsi décidé de transmettre au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le dossier de Madame [P] en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles.

Par avis en date du 17 février 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Limousin Poitou-Charentes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] [P].

Par courrier en date du 19 février 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [P] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 1er août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 13 mars 2020, Madame [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 13 août 2020, notifié le 19 août suivant, la CRA a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2020, Madame [V] [P] a formé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 31 mai 2024 et la date d'audience au 2 juillet 2024.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, Madame [V] [P], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :

Avant dire droit, Désigner un second CRRMP de l'une des régions les plus proches ;Surseoir à statuer en l'attente de l'avis de ce second CRRMP ;Sur le fond Dire que la pathologie qu'elle présente est d'origine professionnelle ;Condamner la CPAM de la Vienne à prendre en charge la maladie du 1er août 2019 au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 22 janvier 2024