DROIT COMMUN, 19 décembre 2024 — 22/01343

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01343 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWAP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE : LE :

Copie simple à : - Me CHALOPIN - Me DUFLOS

Copie exécutoire à :

S.C.A. CAVAC dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERESSES :

E.A.R.L. BIO VALLEE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

SELARL [E] [M] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de mandataire judiciaire de L’EARL BIO VALLEE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de POITIERS statuant en matière de procédures collectives a placé l'EARL BIO VALLÉE en redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 31 mai 2021, la SCA CAVAC, qui avait conclu avec l'EARL BIO VALLÉE un contrat de production de récolte, a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégiée (privilège du fournisseur de semences) d'un montant de 63.371,73 euros.

Le 08 septembre 2021, la SCA CAVAC a procédé à une déclaration dite complémentaire de créance à hauteur d'une somme de 25.977,60 euros à titre de " dommages et intérêts pour inexécution du contrat d'apports de triticale semence bio ".

Maître [E] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire, a contesté cette créance.

Par décision du 03 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de POITIERS a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a sursis à statuer sur la contestation de créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, à peine de forclusion, par application des dispositions de l'article R. 264-5 du Code de commerce.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 et 23 mai 2022, respectivement signifiés à étude et à personne habilitée morale, la S.C.A. CAVAC a fait assigner l'EARL BIO VALLÉE et la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins notamment qu'il juge l'admission définitive de sa créance objet de la déclaration du 08 septembre 2021 et qu'il déboute les défendeurs de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions, outre leur condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS, statuant sur incidents, a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité de l'assignation soulevées par l'EARL BIO VALLÉE et Maître [E] [M], ès-qualités, puis a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état sur le fond.

Par ses dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SCA CAVAC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission interprofessionnelle de conciliation de la section du GNIS concernée rende son avis, de débouter l'EARL BIO VALLÉE et la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, ainsi que de réserver les dépens.

À l'appui de sa position, la SCA CAVAC expose pour répondre à l'argumentation adverse que sa demande de sursis à statuer en ce qu'elle est facultative et qu'elle trouve sa source dans une clause contractuelle de conciliation -la convention GNIS- relève du régime des incidents de procédure prévu par les articles 367 et suivants du Code de procédure civile, lesquels peuvent se révéler à tout moment de la procédure, et qu'il convient en conséquence de les distinguer des exceptions de procédure, qui, quant à elles, s'imposent légalement et répondent aux règles édictées par l'article 74 du Code de procédure civile. La SCA CAVAC ajoute que selon elle, la partie défenderesse soutient à tort que sa demande aurait dû être formée in limine litis puisqu'au contraire, elle a non seulement assigné au fond à la demande du juge-commissaire lui-même, mais également qu'elle n'était en tout état de cause pas dans l'obligation de solliciter un sursis à statuer, ce qu'elle a finalement fait de manière volontaire aux fins de tentative de conciliation entre les parties -peu important pour elle de savoir si ladite clause était v