CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 20/00261

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00443 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 20/00261 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FGBR AFFAIRE : Société [9] C/ [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 3],

représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;

DÉFENDERESSE

[5] dont le siège est sis [Adresse 2],

représentée par Madame [J] [D], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/12/2024

Notifications à : - Société [9] - [7] Copie à : - Me Anne-Laure DENIZE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [V] est affilié à la [4] ([6]) de la [Localité 10].

Monsieur [V] a été victime d'un accident le 17 mars 2020, lequel a été inscrit le 18 mars 2020 au registre des accidents du travail bénins de la SASU [9]. Il y est fait état de "plaie et contusion" sur le dessus de la main droite.

Le certificat médical initial établi le 30 mars 2020 mentionne une " fracture de la tête du 5e métacarpe de la main droite ". Un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [V] jusqu'au 15 avril 2020.

La SASU [9] a adressé à la [6] une déclaration d'accident du travail datée du 30 mars 2020 dans laquelle il est fait état de ce que "selon les informations communiquées par Monsieur [V] : en déplaçant un extrudeur se serait coincé la main - plaie main droite". L'employeur a également précisé au titre des éventuelles réserves "cf. courrier de réserve AR n° 1A 165 656 5223 3".

Par courrier en date du 15 avril 2020, la [6] a notifié à la SASU [9] sa décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 juin 2020, la SASU [9] a saisi la Commission de recours amiable ([8]) de la [6] en contestation de cette décision.

Par requête en date du 6 octobre 2020, la SASU [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, la SASU [9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [9] ; - juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [6] de l'accident du travail du 17 mars 2020 déclaré par Monsieur [V] ; - mettre les dépens de l'instance à la charge de la [7].

A l'appui de ses prétentions, la SASU [9] s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la [6] aurait dû mettre en œuvre une instruction dès lors qu'elle avait reçu des réserves motivées de l'employeur. Elle aurait à tout le moins dû faire preuve de loyauté et attendre la réception du courrier de réserve puisqu'elle était informée de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle s'est également fondée sur l'article R. 441-6 du même code et sur les dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 pour affirmer que le délai de 10 jours dont disposait l'employeur pour former des réserves avait été suspendu de sorte que la caisse n'aurait pas dû statuer sur le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [V] avant le 22 avril 2020.

La SASU [9] a en outre invoqué les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour considérer que la [6] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident, et que les seules déclarations du salarié ne suffisaient pas, à elles seules, à établir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dès lors qu'elles n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs et concordants.

En défense, la [4] ([6]) de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de : - déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées ; - déclarer le recours formé par la société [9] recevable mais mal fondé ; - juger que la caisse a respecté les délais ; - juger que la caisse était bien fondée à prendre en charge d'emblée l'accident du travail du 17 mars 2020 ; - juger que la matérialité de l'accident est établie ; En conséquence, - déclarer l'accident du travail de Monsieur [V] du 17 mars 2020 opposable à la société [9] ; - débouter la société