CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/00409
Texte intégral
MINUTE N° 24/00456 JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/00409 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFYO AFFAIRE : [B] [M] C/ Société CERFRANCE POITOU CHARENTES, MSA POITOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] domiciliée 7 avenue de Saint Paixent - 86150 L'ISLE JOURDAIN, représentée par Me Bruno CARRIOU, avocat au barreau de NANTES ;
DÉFENDERESSES
Association CERFRANCE POITOU CHARENTES dont le siège social est sis Les Rocs - Chavagne - CS 40070 - 79260 LA CRECHE, représentée par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, avocate au barreau de POITIERS ;
APPELÉE A LA CAUSE
MSA POITOU, dont le siège est sis 37 rue du Touffenet - 86042 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [S] [P], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Louis GOUIN, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Dominique COLAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : Notification à : - [B] [M] - Société CERFRANCE POITOU CHARENTES - MSA DU POITOU Copie simple à - Me Bruno CARRIOU - Me Paul MAILLARD - Me Nicolas DUFLOS EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] a été affiliée à la Mutualité Sociale Agricole Poitou (MSA) du 17 janvier 2000 au 27 mai 2019, au titre de son activité salariée au sein du Centre d’Economie rurale de la Vienne de l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES.
Le 28 novembre 2018, Madame [M] a transmis à la MSA une déclaration de maladie professionnelle « burn out. Etat anxio dépressif consécutif aux conditions de travail », accompagné d’un certificat médical initial daté du même jour, établi par le Docteur [V] [F] aux termes duquel celui-ci expose que Madame [M] souffre d'un « burn-out – syndrome anxiodépréssif consécutif aux conditions de travail ».
Le 22 novembre 2022, la MSA Poitou a notifié à l'intéressée une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du 28 novembre 2018, suite à un avis favorable du Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine en date du 21 septembre 2022.
Le 26 mai 2023, la MSA a notifié à Madame [M] un courrier l’informant de la consolidation de son état de santé au 6 juillet 2022.
Le 18 août 2023, la MSA a notifié à Madame [M] que le médecin-conseil a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 28 %, et a en informé son employeur le même jour.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, Madame [M] a sollicité de la MSA Poitou la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2023, Madame [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour produire leurs conclusions et pièces, assortie d’un calendrier de procédure.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [M], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : Juger ses demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées ;Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA ;Juger que l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES a commis une faute inexcusable à l’origine de son l’accident du travail ;Débouter l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES de la totalité de ses demandes ;Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire destinée, selon les termes habituels de mission en pareil cas, à évaluer les entiers préjudices qu’elle a subis ;Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Juger qu’il sera procédé à la liquidation des ses entiers préjudices après réalisation de ladite mission d’expertise judiciaire ;Condamner d’ores et déjà l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES au paiement d’une provision de 2.000 € à valoir sur l’article 700 du code de procédure civil ;Condamner d’ores et déjà l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance ;Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 30 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l'Association CERFRANCE POITOU-CHARENTES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Madame [B] [M] et au contraire :A titre principal, Rejeter la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;Rejeter en conséquence la demande d’expertise judiciaire avant dire-droit