CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/00088

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00450 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLHD AFFAIRE : Société SAS GIRON C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SAS GIRON dont le siège social est sis 11 rue Louis Blériot - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS.

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [L] [H], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 2 juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/12/2024

Notifications à : - SAS GIRON - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me François-Xavier CHEDANEAU

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [U], a exercé en qualité d’agent de fabrication dans la SAS GIRON, et est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 fait état d’une « épicondylite droite calcifiée ».

Monsieur [U] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 novembre 2019 mentionnant une « épicondylite droite calcifiée » et indiquant une première constatation médicale le 15 mars 2019.

Le 23 novembre 2020, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [U] consistant en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SAS GIRON de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La SAS GIRON a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 16 décembre 2020 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2021, la SAS GIRON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, la SAS GIRON, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

Déclarer inopposable à la SAS GIRON la décision de prise en charge du 23 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [U], ensemble la décision implicite de rejet du recours présenté par la SAS GIRON, intervenue le 21 févier 2020, le tout avec toutes conséquences de droit ;Subsidiairement, ordonner la saisine d’un second CRRMP sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause, condamner la CPAM de la Vienne à verser à la SAS GIRON la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la SAS GIRON s’est fondée sur les dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale pour demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle aux moyens que la CPAM n’aurait pas transmis l’avis du CRRMP à l’employeur, qu’elle ne l’aurait pas informé de sa possibilité d’être entendu par le CRRMP, et qu’elle n’aurait pas respecté la possibilité pour la société de formuler des observations une fois l’avis du CRRMP rendu.

Elle a ensuite rappelé les dispositions de l'article D. 461-29 du même code ainsi que la jurisprudence pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U], en ce que la CPAM n'aurait pas transmis un dossier complet au CRRMP, notamment en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, pour lequel elle considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir.

La SAS GIRON a également demandé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence au moyen que la CPAM ne lui aurait pas donné la possibilité de consulter le dossier complet mentionné à l’article R. 441-13 dudit code dès lors qu’elle ne lui en aurait pas transmis de copie alors même que la société le lui avait demandé.

Elle a par ailleurs invoqué la désignation erronée de la pathologie de Monsieur [U] en se