CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/00191
Texte intégral
MINUTE N° 24/00451 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/00191 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FPE5 AFFAIRE : Société BIC INDUSTRIE C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société BOBINAGE INDUSTRIEL CHATELLERAUDAIS INDUSTRIE (BIC INDUSTRIE), S.A.R.L., dont le siège social est sis ZI Nord - rue d'Arsonval - 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître Arnaud GRIS, substitué par Maître Coralie FRANC, avocats au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [U] [R], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à : - Société BIC INDUSTRIE - CPAM de la Vienne Copîe à : - Me Arnaud GRIS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [K], salarié de la société BIC INDUSTRIE (Bobinage Industriel Châtelleraudais Industrie), est affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM 86).
La CPAM a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2020 dans laquelle est indiqué dans la rubrique nature de la maladie : "épicondylite droite et tendinopathie aigue de l'épaule droite". Le certificat médical initial (CMI), établi le 2 septembre 2020, fait état des mêmes pathologies et prescrit à Monsieur [X] [K] des soins jusqu'au 30 octobre 2020.
Dans le cadre des investigations de la CPAM, la société BIC INDUSTRIE, en tant qu'employeur, et Monsieur [N] [X] [K], en tant que salarié victime, ont complété des questionnaires, respectivement les 17 novembre et 20 octobre 2020.
Le 24 novembre 2020, la concertation médico-administrative maladie professionnelle a conclu à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] [K] libellée comme "épicondylite droite" au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 11 janvier 2021, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 26 février 2020 de Monsieur [X] [K] intitulée "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau 57".
La société BIC INDUSTRIE a saisi, par courrier du 12 mars 2021, la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La Commission de recours amiable a rendu une décision de rejet à l'issue de sa réunion du 8 juillet 2021.
Suite au rejet de la CRA, la société BIC INDUSTRIE a saisi le tribunal, par courrier réceptionné le 8 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date d'audience des plaidoiries au 2 juillet 2024.
A l'audience du 2 juillet 2024, la SOCIÉTÉ BIC INDUSTRIE, représentée par son avocat, a demandé au Tribunal de : - déclarer inopposable à la SOCIÉTÉ BIC INDUSTRIE la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K], - déclarer la maladie professionnelle non imputable à la société BIC INDUSTRIE; A titre subsidiaire et conservatoire, - dire et juger que la maladie professionnelle devra être inscrite au compte spécial, - condamner la CPAM de la Vienne la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites récapitulatives reçues le 27 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de : - juger les écritures de la caisse recevables et bien fondées, - juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] du 26/02/2020 au titre de la législation professionnelle est bien fondée, - juger que la condition tenant au délai est bien remplie, - juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire, - condamner la société BIC au paiement de la somme de 1.500 € à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le Pôle social incompétent pour se prononcer sur la demande à fin d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle, - débouter la société BIC de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter purement et simplement la requérante de l'ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions é