CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/00040

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00447 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/00040 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FKRD AFFAIRE : [D] [N] C/ S.A. SNCF DIRECTION DE LA SURETE, CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [D] [N], née le 10 Septembre 1986 à POITIERS (86000), demeurant 57 rue de Bignoux - 86800 LAVOUX,

représentée par Maître Malika MENARD, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE :

Société SNCF - DIRECTION DE LA SURETE -, S.A., dont le siège social est sis 2 Place aux Etoiles 93210 SAINT-DENIS,

représentée par Maître Thomas DROUINEAU, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocats au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [J] [R], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/12/2024 Notifications à : - Mme [D] [N] - Sté SNCF DIRECTION DE LA SURETE Copies à : - Me Malika MENARD - Me Thomas DROUINEAU

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [D] [N] a été embauchée le 16 mars 2017 en qualité d'agent opérationnel de la sûreté ferroviaire (SUGE). A ce titre, elle a intégré la formation initiale des agents du service interne de sécurité de la SNCF dispensée à l'université de la sûreté à ERMONT.

Le métier est régi par l'article L.2251-1 du code des transports. Le contenu de la formation initiale est précisé dans un référentiel d'appui (RA 00376) conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 28 septembre 2016.

Durant la période de formation professionnelle, l'agent apprend les techniques d'intervention qui pourront être employées dans le cadre de ses futures fonctions et notamment l'usage de bâtons de défense : le bâton de protection télescopique (BPT) et le bâton de protection à poignée latérale (BPPL).

Le 19 juillet 2017, alors qu'elle était évaluée pour l'obtention de l'habilitation au port de bâton, Madame [N] a reçu au moins un coup de bâton de la part du moniteur à l'occasion d'un exercice de blocage au niveau du visage et du pouce gauche. Une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même par l'employeur.

L'examen médical au service des urgences a révélé une fracture des os propres du nez, une plaie franche au niveau de l'arête du nez et une entorse du pouce gauche.

L'accident a été pris en charge, le 22 août 2017, par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Madame [D] [N] a bénéficié d'arrêts de travail successifs sur la période du 19 juillet 2017 au 20 juillet 2018.

Le 7 mai 2018, le médecin du travail a noté : "apte reprise mais en bureau ; pas de travail de force ni de gestes répétitifs de la main gauche. Envisager inaptitude au poste (prochaine visite à prévoir dans 15 jours avec le médecin du travail titulaire, Dr [Y])".

L'état de santé n'étant plus compatible avec le poste d'agent opérationnel de surveillance générale (SUGE), le médecin du travail a prononcé, le 18 juin 2018, un avis d'inaptitude accompagné d'un reclassement à organiser selon les capacités fonctionnelles mobilisables de l'agent.

Madame [D] [N] a saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la CPAM qui a accusé réception de cette saisine le 3 juillet 2019.

Sans nouvelle de cette procédure administrative, Madame [D] [N] a alors saisi le Tribunal le 11 février 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. S uite au refus de l'employeur de concilier, la CPAM a dressé le 5 mai 2021 un procès-verbal de non conciliation.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions entre les parties et fixé l'audience de plaidoirie au 2 juillet 2024.

A cette audience, Madame [D] [N], représentée par son conseil, a prié le Tribunal, à titre liminaire, de retenir ses conclusions et, à défaut, de rejeter les dernières conclusions de la SCNF du 7 juin 2024.

Sur le fond, Madame [N], sur le fondement de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, a demandé au tribunal de : - débouter la SNCF de ses demandes ; - reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SA SNCF ; En conséquence, - ordonner, avant dire droit, sur l'évaluation de ses préjudices personnels, une mesure d'expertise médicale avec pour mission : o procéder à l'examen clinique de la victime, o se faire communiquer tous documents relatifs aux ex