DROIT COMMUN, 19 décembre 2024 — 23/00232
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4PI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. O’PLURIEL dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à : - Me PASCOT - Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à : - Me PASCOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 janvier 2023 remise à personne habilitée, Mme [B] [T] a fait assigner la SARL O’PLURIEL devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les travaux de rénovation qu’elle avait confiés en 2021 à la SARL O’PLURIEL pour sa maison d’habitation située [Adresse 2].
En demande, Mme [B] [T], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, demande au tribunal de notamment : Déclarer la SARL O’PLURIEL responsable des désordres constatés par l’expert aux termes de son rapport du 25 août 2022 ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 8.404,28 euros au titre de son préjudice matériel ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 4.500 euros (septembre 2023 compris) (sauf à parfaire) au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL O’PLURIEL aux dépens, dont les frais d’expertise (4.386,47 euros), le coût de délivrance de l’assignation en référé (33,23 euros), le coût du constat d’huissier (309,29 euros) et le coût de délivrance de l’assignation au fond ;Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, Mme [B] [T] expose qu’elle avait confié des travaux de rénovation à la SARL O’PLURIEL mais qu’elle lui a intimé de cesser le chantier en raison des malfaçons constatées en cours d’exécution, et qu’à ce titre la SARL O’PLURIEL peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel tant au titre du manquement au devoir de conseil qu’en raison de la mauvaise exécution de plusieurs prestations. Mme [B] [T] renvoie au rapport d’expertise pour le détail des divers désordres dont elle se prévaut, et les préjudices matériels qui en résultent, et avance une évaluation chiffrée de son préjudice matériel correspondant au solde des travaux de reprise après paiement du solde des travaux dus à l’entreprise. Elle met également en compte un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
En défense, la SARL O’PLURIEL, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2024, demande au tribunal de notamment : A titre principal, Déclarer mal fondées les demandes présentées par Mme [B] [T] à l’encontre de la SARL O’PLURIEL ;Débouter Mme [B] [T] de toutes ses demandes, y compris préjudice de jouissance et préjudice moral ;A titre subsidiaire, Juger que seule une somme de 3.320,63 euros TTC pourrait être retenue ;Reconventionnellement et par compensation, Condamner Mme [B] [T] à payer à la SARL O’PLURIEL la somme de 5.524,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;Ordonner un partage par moitié quant aux frais d’expertise ;En tout état de cause, Condamner Mme [B] [T] à payer à la SARL O’PLURIEL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien de sa position, la SARL O’PLURIEL expose qu’elle n’a pas entendu contester la décision unilatérale de Mme [B] [T] de mettre fin au chantier au 08 avril 2021 mais qu’elle a immédiatement demandé le paiement du coût des travaux effectués jusqu’à cette date, qu’elle a obtenu du juge des référés que l’expert judiciaire recherche dans quelle proportion les travaux convenus entre les parties avaient été exécutés avant la mise à l’arrêt du chantier, et qu’après dépôt du rapport elle a proposé une issue transactionnelle amiable à Mme [B] [T] mais que celle-ci l’a refusée en préférant porter le litige au fond. La SARL O’PLURIEL estime à titre principal que les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, alors qu’aucune prestation n’a été contractualisée ni facturée quant à une chaudière d’occasion sauf éventuellement un contrat informel en échange d’un « petit billet », qu’il a été expressémen