DROIT COMMUN, 19 décembre 2024 — 22/01616

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01616 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FW3K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [K] [E] LE :

Copie simple à : - Me FROIDEFOND - Me GENEST - Me PIELBERG

Copie exécutoire à : - Me PIELBERG

née le [Date naissance 1] 1944 [Adresse 3]

représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidant

DÉFENDEURS :

CPAM DE LA VIENNE [Adresse 5]

représentée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE POUR L’EQUIPEMENT RUR AL (SIMER) [Adresse 4]

représenté par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidant

Société SMACL ASSURANCES [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Laëtitia BOURREAU

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par les actes d’huissier de justice suivants : Assignation du 22 juin 2022 remise à personne habilitée pour le Syndicat intercommunal mixte pour l’équipement rural (SIMER) de [Localité 7] (86) ;Assignation du 24 juin 2022 remise à personne habilitée pour la société SMACL ASSURANCES ;Assignation du 22 juin 2022 remise à personne habilitée pour la CPAM de la Vienne ;Mme [K] [E] a engagé une action en justice contre ces personnes morales devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la réparation de son préjudice corporel résultant d’un accident survenu le 09 juin 2018, à savoir une chute à la déchetterie de COUHE (86) relevant du domaine public de la Communauté de commues du Civraisien en Poitou.

Par ordonnance sur incident du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : débouté la SIMER et la SMACL de leurs demandes incidentes, à savoir une fin de non-recevoir élevée contre les demandes de Mme [K] [E] dirigée contre la SIMER et son assureur la SMACL ; En demande, Mme [K] [E], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, demande au tribunal de notamment : Débouter purement et simplement le SIMER et la SMACL son assureur de toutes leurs demandes ;Déclarer le SIMER responsable de l’accident de Mme [K] [E] du 09 juin 2018 ;Condamner solidairement le SIMER et la SMACL à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes :4.245,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;22.702 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux soit :Déficit fonctionnel temporaire total : 24 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 1.044 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 384 euros ;Souffrances endurées : 10.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.250 euros ;Condamner le SIMER et la SMACL à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le SIMER et la SMACL solidairement aux dépens de référé et de fond, dont les frais d’expertise judiciaire, avec distraction. Au soutien de ses demandes, sur la responsabilité du SIMER, Mme [K] [E] soutient que le SIMER est prestataire par convention avec la Communauté de communes du Civraisien en Poitou pour la gestion de la déchetterie, qu’à ce titre le SIMER assure le gardiennage de la déchetterie, et qu’il a notamment dû valider le dispositif de sécurité mis en place par les agents de la Communauté de communes en 2018 pour le haut de quai de la déchetterie. Mme [K] [E] souligne que la convention entre la Communauté de communes et le SIMER comporte une clause attribuant à ce dernier la responsabilité à l’égard des tiers. Mme [K] [E] souligne que les circonstances de l’accident sont claires en ce qu’elle a chuté en raison de l’absence d’une barrière de sécurité en haut de quai au moment où elle vidait ses déchets, barrière qui avait précisément été déplacée par un préposé de la SIMER lequel ne l’avait ensuite pas remise en place. Par ailleurs Mme [K] [E] conteste les allégations de la SIMER selon lesquelles l’accident serait à attribuer à une faiblesse antérieure de son genou, ou à une chute postérieure (novembre 2018).

Sur la consistance de ses préjudices, Mme [K] [E] renvoie aux éléments développés devant l’expert judiciaire et retenus par celui-ci.

En défense, le SIMER et la SMACL ASSURANCES, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, demandent au tribunal de notamment : A titre principal, Débouter Mme [K] [E] et la CPAM de toutes leurs demandes ;A titre subsidiaire, au regard de la faute commise par Mme [K] [E], Dire que cette faute est totalement exonératoire de respon