CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/00307
Texte intégral
MINUTE N° 24/00453 JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/00307 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2YU AFFAIRE : [Z] [T] C/ MSA MAYENNE ORNE SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], né le 13 septembre 1949 à NUEIL LES AUBIERS (79000), demeurant Le Grand Fief Bâtard - 86450 LEIGNE LES BOIS,
représenté par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDRIEU CABINET D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Joachim GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
MSA MAYENNE ORNE SARTHE dont le siège est sis 30 rue Paul LIGNEUL - 72032 LE MANS CEDEX 09,
représentée par Madame [V] [E] de la MSA DU POITOU, munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Louis GOUIN, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [O] COLAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à : - [Z] [T] - MSA MAYENNE ORNE SARTHE Copie simple : - SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDRIEU CABINET D'AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] était affilié au régime social agricole de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) POITOU, en sa qualité d'exploitant agricole du 31 décembre 1983 au 26 septembre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 27 septembre 2019, il a été établi une déclaration de maladie professionnelle relative à la pathologie polyradiculonévrite dont la première constatation médicale date du 16 juillet 2004.
Le 14 février 2020, le docteur [R] [X] a établi un certificat médical initial constatant que Monsieur [T] était atteint « d'une polyradiculonévrite chronique inflammatoire des membres inférieurs que le patient impute à l'usage de produits phytosanitaires durant son activité professionnelle » et a fixé la première constatation médicale au 16 juillet 2004.
Par courrier 24 août 2020, notifié le 27 août 2020, la MSA informait Monsieur [T] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles en ce que « la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais est caractérisée », mais que « l'incapacité permanente partielle de l'état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux inférieur à 25 % ».
Monsieur [T] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que la maladie de Monsieur [Z] [T] relevait du tableau n° 8 des maladies professionnelles agricoles et a enjoint la MSA Poitou de vérifier les autres conditions relatives à ce tableau.
Par courrier en date du 9 mai 2022, la MSA a notifié à Monsieur [T] le refus de prise en charge par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) de sa pathologie au motif que celle-ci n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et, qu'en outre, le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides (CRMPP) avait rendu, le 27 avril 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, Monsieur [Z] [T] a saisi la Commission de recours amiable (la CRA) de la MSA MAYENNE ORNE SARTHE en charge du FIVP, d'un recours contre la décision de refus de prise en charge.
En l'absence de réponse de la CRA, Monsieur [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que les conditions de prise en charge et d’exposition au risque prévues au tableau n° 8 des maladies professionnelles n’étaient pas établies, de sorte qu’il a désigné le CRMPP dans une composition différente afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T].
Le 13 décembre 2023, le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticide (CRMPP) a rendu son avis et n’a pas retenu de lien de causalité direct entre la pathologie et les expositions professionnelles de l’assuré.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [Z], valablement assisté de son conseil, a demandé au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;Infirmer la décision de refus implicite de la Commission de recours amiable près la MSA MAYENNE ORNE SARTHE ; A titre principal, Déclarer que sa pathologie remplit les conditions du tableau n°8 du régime agricole ; Enjoindre en conséquence à la MSA MAYENNE ORNE SARTHE de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre subsidiaire,