SCHILTIGHEIM Civil, 17 décembre 2024 — 24/05097
Texte intégral
N° RG 24/05097 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZPO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/05097 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZPO
Minute n°
copie exécutoire le 17 décembre
2024 à :
- Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
- M. [N] [E]
pièces retournées
le 17 décembre 2024
Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E] né le 06 Novembre 2001 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6] [Localité 9] non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] est propriétaire des lots N° 0003 (un appartement) et 0033 (une place de parking) au sein de la copropriété [Adresse 12] sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 2].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 2], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé plusieurs courriers de mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 août 2023, du 21 septembre 2023, et du 12 décembre 2023. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 24 mai 2024, pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De condamner Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 1 730,68 €, outre la somme de 250 € au titre des frais de mise en demeure par Avocat, soit la somme totale de 1 980,68 € ;De le condamner au paiement d’un montant de 800 € à titre de dommages et intérêts ; De condamner Monsieur [N] [E] au paiement des entiers dépens ;De le condamner au paiement d'une somme de 840 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que cité par acte de [11] de justice signifié le 24 mai 2024, par remise à sa personne, Monsieur [N] [E] n’est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [E] reste devoir la somme de 1 730,68 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2024. Monsieur [N] [E], non comparant, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 730,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il est par ailleurs rappelé qu’il ressort de l’article 10-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'