SCHILTIGHEIM Civil, 17 décembre 2024 — 24/04899

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/04899 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZBW

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/04899 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZBW

Minute n°

copie exécutoire le 17 décembre

2024 à :

- Me Nicolas DELEAU

- M. [K] [Y]

- Mme [M] [H]

pièces retournées

le 17 décembre 2024

Me Nicolas DELEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES MUGUETS sise 4A-4B rue des Narcisess 67116 REICHSTETT représenté par son syndic SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN ayant son siège social 33 rue des Carmes 67100 STRASBOURG représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [Y] né le 14 Septembre 1969 à STRASBOURG (67000) demeurant 4 rue de Copenhague 67610 LA WANTZENAU non comparant et non représenté

Madame [M] [H] née le 15 Mai 1970 à STRASBOURG (67000) demeurant 4 rue de Copenhague 67610 LA WANTZENAU non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Octobre 2024

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] sont propriétaires des lots N° 23 (un appartement) et 33 (une cave) au sein de la copropriété LA RÉSIDENCE MUGUETS sise 4A-4B Rue des Narcisses à 67 116 REICHSTETT.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE MUGUETS sise 4A-4B Rue des Narcisses à 67 116 REICHSTETT, représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2024. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 23 mai 2024, pour obtenir leur condamnation au paiement.

À l’audience du 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] au paiement de la somme de 2 575,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;De les condamner solidairement au paiement d’un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De déclarer qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [K] [Y] et de Madame [M] [H] ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] au paiement des entiers dépens ;De les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.

Bien que cités par actes de Commissaire de justice signifiés le 23 mai 2024 par remise à personne présente, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] restent devoir la somme de 2 575,88 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 25 av