JCP FOND, 18 décembre 2024 — 24/00582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AH
N° RG 24/00582 N° Portalis DBX4-W-B7H-SWUV
JUGEMENT
N° B
DU 18 décembre 2024
[J] [B]
C/
[R] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à M.[B] Me JEAY
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le Mercredi 18 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l'audience du 24 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B], Demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [V], Demeurant [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Maître Dominique, substitué par Maître Jean-Charles MARRIGUES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2021, [R] [V] a loué à [F] [Z] et [J] [B] un appartement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12] assorti d’une cave, d’une surface habitable de 70 m² et moyennant une dépôt de garantie de 1 940 euros, un loyer initial de 970 euros ainsi qu’une provision sur charges de 30 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le jour même de façon contradictoire.
Ce même 25 novembre 2021, [J] [B] a également procédé au virement de la somme de 1 940 euros à titre de dépôt de garantie.
Par courriel du 29 mars 2022, les locataires ont donné leur préavis pour le 29 avril 2022.
L’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire le 23 avril 2022.
Par courriel du 25 juillet 2022, [J] [B] a demandé à [R] [V] de lui restituer les 1 940 euros de dépôt de garantie dans les meilleurs délais, soulignant que le délai légal de deux mois pour ce faire avait expiré le 23 juin précédent.
Par courrier du 07 août 2022, [R] [V] a indiqué à [J] [B] avoir “envoyé un chèque par courrier il y a de ça bien longtemps”, demandant confirmation de l’adresse postale de l’intéressé.
Par courrier du 10 août 2022, [R] [V] a détaillé à [J] [B] le calcul ayant justifié la restitution de la seule somme de 434.93 euros au titre du solde de tout compte.
Par courriel du 16 août 2022, [J] [B] a assuré à [R] [V] n’avoir reçu aucun chèque, l’invitant à faire opposition au chèque précédemment envoyé et à lui adresser un règlement de 2 134 euros, majoration de retard incluse mais susceptible d’évolution.
Par courriel du 25 août 2022, [J] [B] a confirmé la réception d’un chèque daté du 05 août 2022 d’un montant de 434.93 euros, tout en soulignant l’expiration du délai légal de deux mois pour procéder à ladite restitution et justifier de son calcul. Surtout, estimant que [R] [V] était redevable de la somme de 2 134 euros à la date du 24 juillet précédent, il l’a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 1 868.98 euros (déduction faite du chèque susvisé mais majoration légale incluse).
Par courriel du 27 septembre 2022, [J] [B] a une nouvelle fois demandé à [R] [V] de régulariser la situation, chiffrant désormais la dette à 2 038.98 euros.
Par courriel du 09 février 2023, le conciliateur de justice saisi par [J] [B] lui a fait part du refus de [R] [V] de concilier, cette dernière lui ayant précisé “avoir fait preuve de bonne foi et [être] lassée de se retrouver un an après à devoir une énième fois [se] justifier face à un locataire qui n’a même pas payer (sic) son dernier mois de loyer”.
Par requête reçue le 19 septembre 2023, Monsieur [J] [B] a attrait Madame [R] [V] devant le Juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes : - 973.33 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, - 1 500 euros au titre des intérêts de retard dans la restitution de la garantie, - 550 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle [J] [B] a comparu et [R] [V] était représentée par son conseil, le demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire, indiquant ne pas avoir reçu les conclusions adressées quelques jours plus tôt par le conseil de la défenderesse.
Par courriel du même jour, [J] [B] a sollicité dudit conseil l’envoi des conclusions déposées à l’audience le matin même, dont il a dit avoir “partiellement pris connaissance en séance”.
A l’audience de renvoi du 24 octobre 2024, Monsieur [J] [B] a maintenu ses demandes dans les termes de la requête et sollicité la condamnation de [R] [V] à lui verser la somme additionnelle de 390.93 euros au titre des intérêts de retard dans la prolongation abusive de la procédure.
A nouveau représenté par son conseil, Madame [R] [V] a pour sa part