PROCEDURES SIMPLIFIEES, 26 novembre 2024 — 23/01543

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5]

NAC: 56B

N° RG 23/01543 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RZS3

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Novembre 2024

S.A. SETOM

C/

[P] [T] [I] [L] épouse [D] [O] [D], anciennement domicilié [Adresse 10]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Novembre 2024

à Me Céline NOUAILLE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 26 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 26 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SETOM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [P] [T] [I] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 7]

comparante en personne assistée de Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [O] [D], anciennement domicilié [Adresse 10], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

[O] [D] a souscrit un abonnement de fourniture d’eau et d’assainissement auprès de la SA SETOM pour un point de desserte sis [Adresse 9] ([Adresse 6]).

Invoquant le non-paiement de cinq factures semestrielles émises entre juillet 2020 et octobre 2022, la SA SETOM a mis en demeure [O] [D] de régler les impayés s’élevant alors à 5 846.99 euros par courrier d’avocat du 03 février 2023 reçu le 10 février 2023.

Par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 09 novembre 2022, [O] [D] et [P] [L] épouse [D] ont été autorisés à résider séparément et il a notamment été décidé des mesures provisoires suivantes : - la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 1]) a été accordée à [P] [L] épouse [D] au titre du devoir de secours “sauf à régler définitivement les frais afférents à l’occupation”, - les prêts immobiliers ont été mis à la charge de [O] [D] “à charge de récompense”.

Par exploit d’huissier du 28 mars 2023, la SA SETOM a assigné [O] [D] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer les sommes suivantes: - 5 846.99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2023, - 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Invoquant le non-paiement d’une nouvelle facture émise le 27 avril 2023 à hauteur de 309.06 euros, la SA SETOM a sollicité, par citation du 22 août 2023, la condamnation de [O] [D] à lui verser, en plus des sommes susvisées, la somme de 323.25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

A l’audience du 18 septembre 2023 lors de laquelle la demanderesse était représentée par son conseil et le défendeur présent, l’affaire a été renvoyée aux fins d’appel en cause de [P] [L] épouse [D].

Par exploit du 18 octobre 2023, la SA SETOM a appelé en cause [P] [L] épouse [D] et sollicité, outre la jonction des deux procédures, la condamnation solidaire des époux [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes : - 5 846.99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2023, - 323.25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 07 novembre 2023 lors de laquelle [O] [D] était présent et les deux autres parties représentées, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/1543.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises aux fins d’échange de conclusions entre les parties.

A la suite de l’appel en cause susvisé, [P] [L] épouse [D] a réglé 6.51 euros au titre de la facture du 09 juillet 2020 et acquitté en totalité les factures des 28 octobre 2022, 27 avril 2023, 16 octobre 2023 et 30 octobre 2023.

A l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle elle était à nouveau représentée par son conseil, la SA SETOM a finalement sollicité : - le rejet des prétentions de [P] [L] épouse [D], - la condamnation solidaire des époux [D] aux entiers dépens et à lui payer les sommes suivantes: * 5 472.98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023, * 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Egalement représentée par son conseil, [P] [L] épouse [D] a sollicité le rejet des pièces adressées le matin même par [O] [D] ainsi que : - à titre principal, le rejet des demandes de condamnations solidaires formulées par la SA SETOM, - à titre subsidiaire, la condamnation de [O] [D] seul à rembourser la SA SETOM.

Comparant, [O] [D] a pour sa part sollicité : -