POLE CIVIL - Fil 1, 19 décembre 2024 — 24/03230

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/03230 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBLT NAC:54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEURS

M. [P] [T] né le 28 Février 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Mme [O] [T] née le 01 Décembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 35

DEFENDEURS

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 6] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, pris en la personne de Me [C] [N], ès-qualités de liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN., dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

S.A.S. ADB PISCINES, RCS [Localité 10] 821 591 906., dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

M. [F] [E] né le 20 Mai 1943 à [Localité 7] (ALG), demeurant [Adresse 4]

Mme [S] [R] [D] épouse [E] née le 07 Avril 1943 à [Localité 7] (ALG), demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 452

Vu l’assignation délivrée par actes des 18 et 24 juin 2024 par M. et Mme [T] à Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mas Toulousain, la société CEGC, M. et Mme [E] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, réparation des préjudices affectant leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11],

Vu l’assignation délivrée par acte du 9 septembre 2024 par M. et Mme [E] à la Sas Adb piscines,

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2024 ordonnant la jonction des procédures,

Le juge de la mise en état a soulevé le 17 octobre 2024 l’irrecevabilité des demandes contre la société le Mas Toulousain représentée par son liquidateur judiciaire, sauf ordonnance du juge commissaire sursoyant à statuer et renvoyant les parties à saisir le juge du fond.

Les parties n’ont pas conclu sur l’incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une som