POLE CIVIL - Fil 8, 19 décembre 2024 — 21/01753
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/01753 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P4S2 NAC : 30E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 5] GARAGE au RCS de [Localité 6] sous le n°840 514 079, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 2] (Décédé le 2/04/2022) représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
Mme [U] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
Une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022 rappelle la procédure antérieure dans laquelle la SASU [Localité 5] GARAGE entend faire juger qu'elle dispose d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.
La même a constaté le décès de Monsieur [Y] et dit qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état de juger de la propriété du bien loué.
Dans le dernier état de leurs écritures :
-La société demande qu'il soit jugé qu'elle dispose d'un bail soumis au statut depuis la 1 mars 2018 et par conséquent que le congé notifié par les bailleurs le 18 janvier 2021 soit annulé avec le rejet des prétentions de Madame [Y] et l'allocation de la somme de 5 000 euros pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que la bail précaire conclu le 10 février 2018 et à nouveau les 16 février 2019 et 22 février 2020 doit être requalifié en bail commercial à défaut de motifs légitimes justifiant la conclusion d'une convention précaire et que la conclusion de plusieurs conventions précaires est une fraude à la Loi ; qu'il ne s'agit pas d'un bail dérogatoire et qu'il a été conclu avec la société et non avec Monsieur [Z] ; que la bail n'est pas un faux ; qu'au moment de la conclusion du bail, elle était en cours d'immatriculation ; que le preneur ne peut pas renoncer de manière anticipée au statut.
-Madame [O] [U] née [Y] conclut au débouté des demandes ; elle demande que la société dépose au greffe les contrats sous astreinte en lui donnant acte qu'elle est elle-même en mesure de les déposer au greffe; elle demande également qu'il soit constaté qu'il s'agit de baux dérogatoires et que la société est un occupant sans droit, ni titre dont l'expulsion doit être prononcée sous astreinte avec les dépens comprenant les frais de l'huissier et avec la somme de 5 000 euros pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que c'est un bail commercial précaire qui a été conclu avec Monsieur [Z] ; que de nouveaux baux ont été conclu ; que le nu-propriétaire et l'usufruitier ont donné congé le 15 janvier 2021 ; que l'usufruitier est décédé ; que les contrat initial est un faux et que les contrats suivants sont des baux dérogatoires ; que les bailleurs n'ont jamais entendu conclure un bail commercial ; que l'exploitation est d'une durée inférieure à trois années, en sorte que le statut des baux commerciaux ne s'applique pas ; que donc la société, à l'expiration du dernier bail est un occupant sans droit, ni titrer dont l'expulsion s'impose puisque la société n'a pas été laissé en possession à l'expiration du dernier bail ; que de plus, l'occupation des lieurs n'est pas conforme au bail.
L'ordonnance de clôture a été prise le 25 novembre 2024.
DISCUSSION
Une convention dite bail commercial précaire a été conclue le 10 février 2018 entre Monsieur [B] [Y] en qualité d'usufruitier, [U] [O] en qualité de nue propriétaire et [G] [Z] en qualité de locataire.
Une nouvelle convention du 16 février 2019 de même.
Ces conventions ont une durée de 12 mois chacune.
Les parties s'opposent sur la qualité de Monsieur [Z] lors de la conclusion de ces conventions.
Le 15 février 2019, les bailleurs ont écrit à Monsieur [Z] que son contrat de location se terminait le 28 février 2019 et qu'il était signé un nouveau bail précaire, Monsieur [Z] renonçant selon les bailleurs dans le courrier à la tacite reconduction vers un bail commercial classique.
Le 28 juin 2019, Monsieur [K] a informé les bailleurs qu'il était le nouveau gérant de la SARL [Localité 5] GARAGE à la suite de la cession des parts de Monsieur [Z].
Les bailleurs le 28 juin 2019 ont souligné que contrairement aux dispositions du bail la cession ne leur avait pas été notifiée.
Le 22 février 2020, un nouveau "bail commercial précaire" a été conc