POLE CIVIL - Fil 7, 19 décembre 2024 — 19/03800

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 19/03800 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OYJY NAC : 71F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 19 Décembre 2024

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [M] [S] épouse [N] née le 16 Septembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par Maître Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Représenté par son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION exerçant sous le sigle FIT GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 384.327.268, ayant son siège social [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au régime de la copropriété.

Madame [M] [S] épouse [N] est propriétaire des lots 9, 13, 14 et 21 consistant respectivement en un appartement T5 situé au premier étage du bâtiment sur cour, accessible par l’escalier II, un appartement T2 également situé au premier étage, accessible par l’escalier III, un débarras et une remise, avec un total de 193/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes.

Le règlement de copropriété stipule en son article 8 que le stationnement des véhicules dans la cour principale est interdit « sauf les emplacements qui pourraient être réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement ».

Au cours de plusieurs assemblées générales (en 1963, 1964, 1965, 1968, 1973, 1974 et 1980), la question du stationnement dans cette cour a fait l’objet de résolutions successives.

Lors de l’assemblée extraordinaire du 11 octobre 1980, « après étude sur plans et sur les lieux, il a été constaté que 6 voitures pouvaient trouver une place de stationnement dans la cour à condition de (…) laisser libre le trottoir le long du mur ouest pour réserver l’entrée des visiteurs dans le cabinet du docteur [R] ».

S’ajoutait à ces 6 places « disponibles » l’accès à un garage privatif permettant le stationnement du véhicule du propriétaire dudit garage.

Le 11 juin 1998, après avoir exposé qu’il existait « 7 emplacements de stationnement dans la cour commune pour 10 copropriétaires », l’assemblée a décidé que les emplacements seraient attribués « par priorité aux copropriétaires occupants » et ensuite aux ayants droit de ces derniers en fonction des tantièmes de parties communes ».

À la requête d’un copropriétaire, cette résolution a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 14 décembre 2000 au motif que la résolution adoptée était non conforme à l’ordre du jour et qu’elle était au surplus contraire au règlement de copropriété qui réservait le stationnement aux véhicules des copropriétaires.

L’assemblée générale du 9 juillet 2001 a donc décidé de procéder à la réorganisation du stationnement des véhicules dans cette cour commune (résolution n° 8).

Une nouvelle procédure aux fins d’annulation de cette résolution a été engagée.

Par arrêt en date du 15 novembre 2004, la cour d’appel de [Localité 5] a rejeté la demande d’annulation de cette résolution.

Mais, par arrêt en date du 11 mai 2006, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] au motif que la résolution entraînait une rupture d’égalité entre les copropriétaires, aucune contrepartie n’étant prévue au profit des copropriétaires non bénéficiaires de l’autorisation de stationner.

En l’état de l’arrêt de la cour de cassation, le 17 décembre 2007, l’assemblée a adopté une nouvelle résolution.

Cette résolution a été adoptée par neuf copropriétaires représentant 975/1000èmes, dont Madame [S] aux droits de laquelle vient actuellement Madame [N].

Pendant les dix années qui ont suivi, les copropriétaires et occupants ont stationné leur véhicule sans aucune contestation.

Pour établir objectivement les difficultés de stationnement dont elle se prévalait désormais, Madame [N] a demandé à l’assemblée générale du 19 juin 2018 de mandater un géomètre expert pour vérifier le nombre maximum de places de parking dans cette cour, résolution n° 25 qui a été rejetée.

Face au refus de l’assemblée, elle a elle-même mandaté, à ses frais, un géomètre expert, pour procéder à cette étude.

Quelques semaines plus tard, une assemblée générale a à nouveau été réu