JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/02502

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/02502 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQB

JUGEMENT

N° B

DU : 17 Décembre 2024

S.A. ORANGE BANK

C/

[W] [X] [J] [L] [S]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [W] [X] [J] [L] [S], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 06 octobre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [W] [S] un crédit n°50232027974 d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 54 mensualités d'un montant de 226,87 euros, au taux de 4,79% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [W] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA ORANGE BANK lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 04 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA ORANGE BANK lui a adressé un courrier du 03 novembre 2023 par lequel elle a lui a fait part de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA ORANGE BANK a ensuite fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Monsieur [W] [S] au paiement des sommes suivantes : - 11.227,21 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 11.227,21 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023, - à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Monsieur [W] [S] au paiement des échéances échues impayées, soit 1.641,85 euros avec intérêts conventionnels, et des échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.

A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La SA ORANGE BANK, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA ORANGE BANK expose que Monsieur [W] [S] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que dans le cas où celle-ci ne serait pas régulière, elle est bien fondée à demander la résiliation du contrat. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ORANGE BANK se défend de toute irrégularité.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 10 juin 2024, Monsieur [W] [S] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que si le juge entend soulever d’office un moyen de droit, il doit mettre les parties en mesure de faire leurs observations sur ce moyen, au besoin en réouvrant les débats.

En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que pour apprécier le caractère abusif d’une clause relative à la déchéance du terme, le juge doit examiner si