JCP REFERES, 11 octobre 2024 — 24/00983

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/00983 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYME

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 11 Octobre 2024

[V] [Z] épouse [D] [U] [D]

C/

[F] [K] [P] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Octobre 2024

à Me Emmanuelle CASELLAS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 11 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, après prorogation, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [V] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [U] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [F] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [P] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 16 juillet 2021, les époux [D] ont loué à [F] [K] et [P] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer initial de 480 euros et une provision sur charges de 145 euros, outre un dépôt de garantie de 480 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement ce même 16 juillet 2021.

Invoquant un arriéré locatif, les époux [D] ont fait signifier à leurs locataires deux commandements de payer visant la clause résolutoire les 11 octobre 2022 puis 27 février 2023.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection saisi en référé a : - déclaré irrecevable les demandes des bailleurs tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, l’assignation ayant été délivrée moins de deux mois après le commandement de payer, - débouté les bailleurs de leur demande en paiement de l’arriéré locatif, ces derniers n’ayant pas justifié de leur créance et notamment du montant réclamé au titre des charges.

Par exploit d’huissier du 25 janvier 2024, les époux [D] ont une nouvelle fois assigner [F] [K] et [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 avril 2022, - l'expulsion de [F] [K] et [P] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - la condamnation solidaire de [F] [K] et [P] [E] au paiement de : * la somme provisionnelle de 3 483.46 euros au titre de l’arriéré arrêté au 31 janvier 2024, * une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer, soit 642.28 euros, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, - la condamnation in solidum de [F] [K] et [P] [E] au paiement de : * la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.

Un état des lieux de sortie a finalement été établi contradictoirement le 1er mars 2024.

A l’audience du 05 juillet 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [D] ont finalement sollicité : - la condamnation solidaire de [F] [K] et [P] [E] au paiement de : * la somme provisionnelle de 2 438.96 euros arrêtée à la dette de sortie le 1er mars 2024, * la somme de 52 euros au titre des recommandés qui leur ont été adressés, * la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais des deux commandements de payer, - le rejet des des reconventionnelles adverses (restitution de caution et délais de paiement).

Egalement représentés par leur conseil, [F] [K] et [P] [E] ont sollicité: - la fixation de la somme due aux bailleurs à 1 958.96 euros (déduction faite du dépôt de garantie), - l’octroi d’un délai biennal de paiement à raison de 24 échéances de 82 euros par mois, outre une dernière échéance venant solder le reste des sommes mises à leur charge, - la conservation par chaque partie de ses dépens et frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par chacune d’elles en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a é