JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/02533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02533 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDTR
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [Z] [N] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17 Décembre 2024
à SELARL DBA
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [Z] [S] un crédit d'un montant de 22.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 413,86 euros, au taux de 4,87% par an, hors contrat d'assurance.
Monsieur [F] [Z] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 juillet 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 04 août 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [F] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 19.083,20 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 04 août 2023, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [F] [Z] [S] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 25 juin 2024, Monsieur [F] [Z] [S] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 avril 2023 au regard de l'historique des paiements.
La présente action a été engagée le 25 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 04 avril 2023.
En conséquence, l'action de la SA BNP P