CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01035
Texte intégral
MINUTE : 24/1030 DOSSIER : N° RG 23/01035 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKQV AFFAIRE : S.A.S. [4] / [6] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Romane MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [Y] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D], salarié de la SAS [4], s'est vu notifié par la [2] ([5]) de la Haute-Garonne un taux d'incapacité partielle permanente de 12 % par courrier du 16 février 2023 suite à la reconnaissance d'une sciatique hernie discale L5.S1 prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de l'organisme de sécurité sociale du 30 mai 2022.
Estimant que ce taux était surévalué, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) en date du 18 avril 2023 qui confirmait la décision de la Caisse par décision du 1er août 2023.
Par requête du 19 septembre 2023, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation dudit taux.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 05 novembre 2024.
La SAS [4], régulièrement représentée,demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer en raison de la procédure d'inopposabilité de la décision contestée pendante devant lui.
La [7], régulièrement représentée, indique ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer formulée par son contradicteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 dudit Code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, les parties à l'instance énoncent que la SAS [4] a formé un autre recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 17 novembre 2022 dans le cadre duquel un jugement avant-dire droit a été rendu le 22 novembre 2023 et s'accorde sur le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir.
En effet, il apparaît que la décision qui sera rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en lecture du rapport d'expertise dans cette autre affaire enrôlée sous le numéro RG 22-1083 est de nature à influer sur le litige puisque celle-ci concerne l'opposabilité à la SAS [4] de la décision de maladie professionnelle de son salarié, monsieur [D]. Par conséquent, vu le recours de la SAS [4] actuellement pendant devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cet autre recours.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par LA SAS [4] et la [7] dans l'attente d'une décision définitive suite au recours RG 22-1083 pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Réserve l'examen des demandes et des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT