JCP FOND, 17 décembre 2024 — 24/02536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/02536 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDT3

JUGEMENT

N° B

DU : 17 Décembre 2024

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[U] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17 Décembre 2024

à SELARL DBA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [U] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [K] un crédit d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 160,22 euros, au taux de 4,82% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [U] [K] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 juillet 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 04 août 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10.429,28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 11 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par la SELARL DBA, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exposé que Monsieur [U] [K] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est défendue de toute irrégularité.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 11 juin 2024, Monsieur [U] [K] a adressé un courrier en indiquant qu’il serait en retard à l’audience et qu’il avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, avec clôture. Il ne s’est pas présenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 mars 2023 au regard de l'historique des paiements.

La présente action a été engagée le 11