CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00482 N° RG 24/00266 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIMG Affaire : Organisme [Adresse 8]-S.A.S. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

[Adresse 8], [Adresse 2]

Représentée par M [S], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024

DEFENDEURS

S.A.S. [4], placée en liquidation judiciaire par jugement du 09 juillet 2024 [Adresse 3]

Maître [X] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 20 mai 2024, la Société [4] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 5] le 29 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 portant sur des cotisations des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 pour un montant de 8.926 € (8.502 € de cotisations et 424 € de majorations de retard).

Le recours a été enregistré sous le n° 24/266.

Le 15 juin 2024, la Société [4] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 5] le 27 mai 2024 et signifiée le 3 juin 2024 portant sur des cotisations du mois de février 2024 pour un montant de 1.120 € (1.067 € de cotisations et 53 € de majorations de retard).

Le recours a été enregistré sous le n° 24/276.

Par mail du 10 septembre 2024, l’URSSAF a fait état d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Société [4] suivant jugement du 9 juillet 2024 désignait Maître [F] en qualité de liquidateur.

Maître [F], liquidateur de la Société [4] a été convoqué à l’audience du 18 novembre 2024, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 septembre 2024.

Par mail du 12 novembre 2024, le conseil de la Société [4] confirme que la Société a été placée en liquidation judiciaire : il demande de prononcer l’interruption des instances sauf à ce que Maître [F] soit intervenu.

A l’audience du 18 novembre 2024, l’URSSAF demande de déclarer les oppositions à contrainte formées par la Société [4] recevables mais non fondées et de la débouter. Elle sollicite de : - valider la contrainte du 29 avril 2024 et de fixer la créance de l’URSSAF à un montant de 8.502 € - valider la contrainte du 27 mai 2024 et de fixer la créance de l’URSSAF à un montant de 1.067 € - débouter la Société [4] de l’ensemble de ses demandes. MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il sera ordonné la jonction des instances n° 24/266 et 24/276 qui présentent un lien entre elles et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de voir juger ensemble, et ce sous le n° 24/266.

Il ressort des pièces produites que la Société [4] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 9 juillet 2024.

Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [C], représentant légal de la Société [4] indiquait que celle-ci était dans l’incapacité de régler les sommes demandées dans les contraintes.

Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”.

Aux termes de l’article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, “en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L 8221-1 du Code du travail”.

L’URSSAF justifie avoir déclaré le 6 août 2024 ses créances auprès de Maître [F], après remise des majorations de retard et des frais de poursuite, à hauteur de 8.502 € pour la contrainte du 29 avril 2024 (mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024) et à hauteur de 1.067 € pour la contrainte du 27 mai 2024 (mois de février 2024).

En conséquence, en application des dispositions précitées, il convient de fixer les créances de l’URSSAF à la liquidation judiciaire de la Société [4] à un montant de 8.502 € et à un montant de 1.067 €.

PAR CES MOTIFS :

Le trib