CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00246

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00477 N° RG 24/00246 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHW3 Affaire : [T]-CPAM D’[Localité 7] ET [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[5], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [K] [T] a sollicité la prise en charge par la [5] d’un transport aller-retour de son domicile au Pôle Santé Léonard de Vinci.

Le 29 août 2023, la [5] a refusé la prise en charge du transport aller en date du 18 août 2023 (facture de 68,57 €) en indiquant que la prescription médicale avait été établie après la réalisation du transport.

Madame [T] a pris connaissance de ce courrier via son compte [3] et a eu un entretien téléphonique avec la [4] le 5 septembre 2023 pour connaître les voies de recours.

Le 20 décembre 2023, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 19 mars 2024.

Par courrier du 13 mai 2024, Madame [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable ([6] ) de la [5].

Par mail du 9 août 2024, Madame [T] demande que l’affaire soit jugée en son absence ne pouvant être présente.

A l’audience du 18 novembre 2024, la [4] sollicite que le recours de Madame [T] soit jugé irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle soit déboutée de ses demandes.

Elle expose que Madame [T] a eu connaissance du courrier daté du 29 août 2023 sur son site [3], compte dont elle a accepté les conditions d’utilisation, et qu’elle a par ailleurs téléphoné à la [4] pour connaître les voies de recours. Or elle indique que Madame [T] n’a saisi la commission de recours amiable ([6]) que le 20 décembre 2023, soit bien après les deux mois impartis et qu’elle est donc forclose. A titre subsidiaire, elle expose que Madame [T] avait joint une prescription médicale en date du 18 août 2023 mais qu’elle a produit devant la [6] et le tribunal une prescription médicale en date du 17 août 2023. Elle ajoute que le médecin a lui-même reconnu qu’il ignorait qu’un bon de transport daté du jour même posait problème.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours

L’article R 142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

L’article R 142-6 dudit code précise que lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la [4] a notifié à Madame [T] un refus de prise en charge d’un transport par un courrier adressé sur son compte [3] le 29 août 2023

La [4] produit en annexe 3 un document invitant Madame [T] à consulter ce courrier et indiquant que le courrier a été lu. Elle justifie également de l’existence d’un entretien téléphonique avec Madame [T] le 5 septembre 2023.

Le courrier du 29 août 2023 mentionne les délais et voies de recours.

Madame [T] n’a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision que par courrier du 20 décembre 2023.

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [T], la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie dans le délai de deux mois suivant la notification par courrier du 29 août 2023.

Madame [T] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [K] [T] ;

CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens.

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.