CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 22/00105

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00461 N° RG 22/00105 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKGK Affaire : [Y]- [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[9], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 11 octobre 2020, Monsieur [Y] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle pour « compression des 2 nerfs médians du canal carpien (x2) (chirurgie en cours) ».

Le certificat médical initial en date du 22 juillet 2020 faisait état d'une « compression des 2 nerfs médians du canal carpien (x2) (chirurgie en attente) ».

Par requête déposée au greffe le 25 mars 2022, Monsieur [T] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 25 janvier 2022 de la commission de recours amiable de la [4] ([7]) concernant sa demande de prise en charge de sa maladie « compression des 2 nerfs médians du canal carpien (x2) (chirurgie en cours) » en date du 29 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

À l'audience du 26 septembre 2022, Monsieur [Y] demande à la juridiction d'ordonner la saisine d'un autre [5] ([10]).

La [7] sollicite que le recours de Monsieur [Y] soit jugé mal fondé et qu'il soit débouté de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de procéder à la désignation d'un second [10].

Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par Monsieur [T] [Y] ; - ordonné la saisine du [6] [Localité 14] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [T] [Y] est victime « syndrome du canal carpien gauche » a une origine professionnelle ou non ; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [6] [Localité 14] [15] - dit que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission ; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [T] [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - rappelé qu'en application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l'intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du [6] [Localité 14] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2023, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.

L’avis du [12] a été rendu le 8 mars 2024.

A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [Y] sollicite de : - « dire son action recevable et bien fondée - annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 27 janvier 2022 et celle rendue par le 2ème Comité en date du 8 mars 2024 - dire que l’affection (syndrome canal carpien ) de Monsieur [Y] décrite dans le certificat médical initia relève d’une prise en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale sur les maladies professionnelles ».

Il expose qu’il est contrôleur qualité pièces depuis 2017 et qu’il procède au contrôle de 14.000 pièces environ par jour, ce qui impose des gestes répétitifs. Il indique que la compression des 2 nerfs médians du canal carpien a fait l’objet d’une première constatation médicale le 29 juin 2020 et qu’il a été en arrêt de travail à compter du 22 juillet 2020. Il considère donc que la condition tenant au délai de prise en charge (30 jours) est remplie. Il ajoute que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 8 septembre 2020, qu’il a fait l’objet d’interventions chirurgicales en septembre 2021 et février 2022 et que le médecin du travail avait évoqué un avis d’inaptitude lors de la visite de pré-reprise du 1er septembre 2022.

La [7] sollicite que le recours de Monsieur [Y] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de toutes ses demandes.

Elle expose que l’enquête administrative fait