CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00257

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00480 N° RG 24/00257 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH7E Affaire : [T]-CPRP [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

[4], [Adresse 9]

Représentée par Me EMAURE de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 12 octobre 2023, Monsieur [H] [T] a sollicité la prise en charge de frais de transport de son domicile à l’hôpital de [Localité 8] à [Localité 7].

Par courrier du 13 octobre 2023, la [2] ([5]) a limité son accord au remboursement du transport entre le domicile de l’assuré et le [3] [Localité 11].

Par courrier du 16 octobre 2023, Monsieur [T] a saisi la commission statuant en matière médicale ([6]) d’un recours contre cette décision. Son recours a été rejeté par décision du 25 avril 2024 notifiée le 15 mai 2024.

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la décision rendue par la [2] ([5]) le 15 mai 2024 suite à l’avis rendu par la commision statuant en matière médicale en sa séance du 25 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.

A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [T] ne comparaît pas. Il a téléphoné au greffe pour préciser qu’il ne pouvait se déplacer au regard de problèmes de santé (cancer).

La [5] sollicite de confirmer la décision du 13 octobre 2023 et de juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. Elle demande que Monsieur [T] soit jugé mal fondé en son recours, qu’il en soit débouté et condamné aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

L’article 77 du Code de procédure civile, prévoit que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Monsieur [T] demeure dans le département du Cher (18) et ne comparaît pas à l’audience du 18 novembre 2024. La [5] a curieusement indiqué dans sa décision du 15 mai 2024 que le recours devait être exercé devant le tribunal judiciaire de TOURS alors que Monsieur [T] habitait déjà à MARMAGNE (18500).

Au vu de ces éléments, il convient de se déclarer incompétent territorialement et de désigner le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOURGES pour connaître du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

SE DÉCLARE territorialement incompétent ;

DÉSIGNE le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES pour connaître du litige ;

DIT que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel.

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente