CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 21/00377
Texte intégral
Minute n° : 24/00460 N° RG 21/00377 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IFCU Affaire : [N]-CPAM D’[Localité 15] ET [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée Me ALVEZ substituant la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 21 août 2020, Madame [D] [N], conseillère de vente au sein de la boutique [13], a déclaré une maladie professionnelle, le certificat médical initial du 28 mai 2020 faisant état d’une “tendinopathie épaule gauche”.
Le médecin conseil ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [7] a saisi le [9][Localité 18].
Le 17 mars 2021, le [9][Localité 18] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Par courrier du 17 mars 2021, la [7] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mars 2021, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, qui a été rejeté le 7 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, Madame [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] portant sur la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 30 mai 2022, Madame [N] sollicite de : - donner acte à la [6] de sa demande de saisine d’un second [8] conformément à l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale; - en tout état de cause, reconnaître la pathologie dont elle souffre comme étant une maladie professionnelle entrant dans le champ d’application du tableau 57 A; - en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2021 - condamner la [7] à lui payer une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
La [7] demande que le recours de Madame [N] soit jugé mal fondé et qu’il soit procédé à la désignation d’un second [8].
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par Madame [D] [N]; - ordonné la saisine du [5] [Localité 17] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [D] [N] est atteinte (tendinopathie aiguë de l’épaule gauche) a une origine professionnelle ou non; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [5] [Localité 17] ; - dit que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [N] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - rappelé qu'en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale l'intéressée peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du [5] [Localité 17] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
L’avis du [11] a été rendu le 8 mars 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [N] sollicite de : - constater l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée - reconnaître la pathologie dont souffre Madame [N] comme étant une maladie professionnelle entrant dans le champ d’application du tableau 57 A - en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2021 - condamner la [6] à verser à Madame [N] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été salariée pendant 13 ans à compter du 1er août 2007 au sein de la boutique [14], en qualité de première conseillère de