CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00082

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00467 N° RG 24/00082 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEAM Affaire : S.A.R.L. [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

S.A.R.L. [9], [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

DEFENDERESSE

[7], [Adresse 2]

Représentée par Mme [W], juriste contentieux de la [6], dûment munie d’un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [Y] [U], salarié (maçon) de la Société [9] est décédé le 24 octobre 2021 d’un mésothéliome.

Sa veuve, Madame [M] [U], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 8 février 2022.

Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2021 mentionnait: “mésothéliome – déclaration post mortem ».

Le 7 octobre 2022, la [8] a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.

Par courrier du 21 juillet 2023, la [8] a notifié à la Société [9] qu’il avait été attribué à Monsieur [U] un taux d’incapacité de 90 % à compter du 20 août 2021.

Par courrier du 22 septembre 2023, la Société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de [Localité 4], laquelle a rejeté son recours par décision du 5 décembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 7 février 2024, la Société [9] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins de voir constater que le taux d’incapacité a été surévalué au regard du barème, de le ramener à hauteur des éléments prévus au barème ou à titre subsidiaire de le déclarer inopposable à l’employeur.

Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyé à l’audience du 18 novembre 2024, où la Société [9] a sollicité sa dispense de comparution.

La Société [9] demande de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [U] à la suite de la maladie professionnelle du 19 août 2021.

Elle expose que jusqu’à une date récente, la Cour de cassation considérait que « la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux est supérieur à 10 % indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ». Elle indique toutefois que cette solution a été abandonnée dans un revirement de jurisprudence rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023 puisque la Cour de cassation retient désormais que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

Elle ajoute que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ensuite retenu (arrêt du 26 janvier 2023) que « le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ». La Société [9] en déduit deux conséquences : - n’étant pas réparé par la rente, ni par aucune prestation prévue au Livre V du Code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne peut être indemnisé qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, en application des articles L 452-1 et L 452-3 du Code de sécurité sociale - la victime ne souffrant, du fait de son incapacité résultant du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir attribuer la rente prévue par l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale. Selon la Société [9], depuis ce revirement de jurisprudence, les victimes qui sont retraitées à la date de la consolidation, ne peuvent prétendre au versement d’une rente d’incapacité de travail, ce qui est le cas de Monsieur [U]. Si ce dernier a éventuellement subi un déficit fonctionnel permanent, il n’a pas subi de préjudice professionnel (perte de gains, incidence professionnelle) et donc c’est à tort qu’une rente d’incapacité lui a été octroyée par la [5]. Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente ou à demander au tribunal de ramener à 0 % ce taux d’incapacité, dans les relations opposant l’employeur et la [5].

La [8] demande de rejeter la demande de la société [9]. El