JCP BAUX, 29 novembre 2024 — 24/00398

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 29 Novembre 2024

N° RC 24/00398

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 6] et [Localité 7]

ET :

[V] [C]

Débats à l'audience du 04 Juillet 2024

copie et grosse le : à VTH

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 29 Novembre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 6] et [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante représentée par Mme [B] munie d’un pouvoir en date du 27 juin 2024

D'une Part ;

ET :

Monsieur [V] [C] né le 12 Décembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

D'autre Part ;

RG 24/00398

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2018, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 379,23 € charges comprises.

Par courrier réceptionné par le bailleur le 11 octobre 20222, Madame [I] [W] a donné son congé, Monsieur [C] [V] demeurant seul titulaire du bail.

Le 17 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [C] [V] par acte d'huissier du 18 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [C] [V] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [C] [V] se trouve être occupant sans droit ni titre; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement de la somme en principal de 2957,42 € au titre des impayés de loyers et charges ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévues dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 22 janvier 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [C] [V] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.

A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [B] [P] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2753,52 € arrêtée au 3 juillet 2024.

Régulièrement cité par acte d’huissier du 18 janvier 2024 signifié à étude, Monsieur [C] [V] était ni présent ni représenté à l’audience.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 29 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d'Allocations Familiales de la situation d'impayés le 6 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 6] et [Localité