Chambre sociale 4-2, 19 décembre 2024 — 24/00902

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00902 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNK4

AFFAIRE :

S.A.S. METRIC

C/

[M] [B]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : RE

N° RG : 24/00001

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Simon OVADIA

Me Carine COOPER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. METRIC

N° SIRET : B 4 90 365 657

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1007

****************

INTIMÉ

Monsieur [M] [B]

né le 12 janvier 1987 à [Localité 4] MAROC (99)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Métric, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le conseil et la prestation de services dans le domaine informatique. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

M. [M] [B], né le 12 janvier 1987, a été engagé par la société Métric selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2021 à effet au 22 mars 2021, en qualité de consultant SDM [service delivery manager, c'est à dire un professionnel chargé de superviser la prestation de service à la clientèle], statut cadre, position 3.2, coefficient 150, moyennant un salaire brut mensuel de 4 750 euros.

M. [B] a, dès le début de la relation contractuelle, effectué sa mission auprès de la société Suez, en tant qu'ingénieur de production.

Une rupture conventionnelle a été conclue entre la société Métric et M. [B] le 10 juin 2023, à effet au 18 juillet 2023.

Par requête du 21 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au fond en sollicitant notamment la nullité de la rupture conventionnelle et sa réintégration.

Par acte du 4 janvier 2024, la société Métric a assigné M. [B] devant la formation des référés du conseil de prud'hommes en présentant les demandes suivantes :

- déclarer la société Métric recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

l'y recevant,

sur la cessation immédiate des fonctions de M. [B] au sein de la société Suez,

vu l'article R. 1455-6 du code du travail,

vu l'article VIII du contrat de travail conclu entre la société Métric et M. [B],

vu la violation de la clause de non-concurrence par M. [B],

en tout état de cause,

vu l'article 1240 du code civil,

vu les agissements en concurrence déloyale,

vu l'existence d'un trouble manifestement illicite,

- ordonner la cessation immédiate par M. [B] de ses fonctions au sein de la société Suez par M. [B] (sic) dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et cela, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

sur la condamnation à titre provisionnelle (sic),

à titre principal,

vu la clause pénale de l'article VIII précité,

- condamner M. [B] à payer à la société Métric la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en exécution de la clause pénale prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence pour violation de ses obligations,

- rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire,

- condamner M. [B] à payer à la société Métric la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] avait, quant à lui, demandé que la société Métric soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'homme