Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/03223

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/03223 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGB5

AFFAIRE :

Association [5]

C/

CPAM DU VAL D OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/00620

Copies exécutoires délivrées à :

Me Ghislain FREREJACQUES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association [5]

CPAM DU VAL D OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153 substitué par Me Sarah MICCIO, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165

APPELANTE

****************

CPAM DU VAL D OISE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la Fondation [5] (la Fondation) en qualité d'infirmière, Mme [I] [P] (la victime) a été victime d'un accident, le 12 mars 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 mars 2021.

L'état de santé de la victime a été déclaré guéri, avec possibilité de rechute ultérieure, le 31 août 2021.

Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la Fondation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la Fondation de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d'expertise ;

- déclaré opposable à la Fondation l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime à la suite de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 2021 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;

- condamné la Fondation aux dépens.

La Fondation a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Fondation, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Elle sollicite, pour l'essentiel de son argumentation, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrit à la victime au motif que le médecin qu'elle a mandaté n'a pas été destinataire des 'documents médicaux visés par l'article L. 142-6 portant sur l'état ou le degré d'invalidité ou portant sur le taux d'incapacité', ce qui la prive d'un recours effectif. La Fondation fait valoir que cette absence de communication porte atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu'au principe du contradictoire.

A titre subsidiaire, la Fondation sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, postérieurement au 9 mai 2021, dans la mesure où, selon elle, il existe une discontinuité des soins et arrêts, la victime ayant repris ses fonctions du 10 mai au 1er juin 2021, date à laquelle, elle a été de nouveau en arrêt de travail.

Elle s'appuie également sur la note de son médecin consultant, le docteur [V], pour considérer que seuls les soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 12 mars au 9 mai 2021 sont en rapport avec l'accident du travail du 12 mars 2021 et qu'au-delà, l'état de santé de la victime est en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.

A titre plus subsidiaire, la Fondation sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle expose, en