Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/02891
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/02891 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEOX
AFFAIRE :
[10], prise en la personne de son représentant légal
C/
[S] [P] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00541
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Anne-sophie PATTYN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
[S] [P] épouse [X]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [S] [P] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [12] (la société), en qualité de responsable de zone export, Mme [S] [P] (l'assurée) a souscrit, le 25 octobre 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif', que la [7] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [9] (le comité régional) d'Ile-de-France, par décision du 6 novembre 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2018 par l'assurée sera réputée avoir fait l'objet d'une prise en charge implicite ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de désigner un second comité régional pour qu'il se prononce sur le lien direct entre la maladie de la victime et son activité professionnelle.
Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir que les délais réglementaires ont été respectés dès lors que le point de départ du délai d'instruction de trois mois a commencé à courir le 13 novembre 2018, date à laquelle elle était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et qu'elle avait donc jusqu'au 13 février 2019 pour rendre sa décision ou notifier un délai complémentaire d'instruction à la victime, ce qu'elle a fait par courrier du 8 février 2019. Elle indique qu'à compter de cette date, elle disposait d'un nouveau délai de trois mois pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, soit jusqu'au 9 mai 2019.
La caisse indique avoir notifié à la victime, par courrier du 7 mai 2019, un refus conservatoire de prise en charge, dans l'attente de l'avis du comité régional, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, ce qui ne permet pas à la victime de prétendre à la reconnaissance implicite de la maladie déclarée.
Le 6 novembre 2020, la caisse a notifié à la victime une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, après avis défavorable du comité régional émis le 4 juin 2020.
La caisse soutient que le comité régional a rendu un avis motivé en se basant sur l'ensemble des pièces du dossier, sans qu'il ne soit tenu de détailler son raisonnement, et qu'il a précisé les raisons pour lesquelles le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée n'était pas établi.
La caisse expose que la décision de refus de prise en charge du 6 novembre 2020 est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à l'avis