Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/01604

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Texte intégral

Cour d'Appel de Versailles

Ch.protection sociale 4-7

Téléphone : [XXXXXXXX01]

N° RG 23/01604 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5C4

Minute n°

O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE

rendue par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente de la Ch.protection sociale 4-7, assistée de Madame Juliette DUPONT, greffière, dans l'affaire opposant,

S.A.S. [10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aymeric LE GOFF de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par M. [J] [F], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

***************************

Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et suivants du code de procédure civile,

La société [10] (la société) est spécialisée dans le commerce de gros, interentreprises, de produits pharmaceutiques.

Elle est assujettie à diverses contributions, par type de médicaments.

Le 4 juin 2018, la société a procédé aux déclarations obligatoires, et notamment à la déclaration de contribution 'taux Lv/Lh' 2017, comprenant une annexe D relative aux médicaments 'hôpital'.

Le 13 août 2018, l'URSSAF a notifié à la société le montant de la contribution 'taux Lh' appelée au titre de l'exercice 2017 à hauteur de la somme de 165 685 euros.

Estimant avoir commis une erreur dans la déclaration du chiffre d'affaires afférents aux médicaments 'hôpital' et plus particulièrement au médicament XEOMIN distribué par elle, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 26 septembre 2018.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 24 janvier 2019 pour le paiement de la somme totale de 176 620 euros, dont 165 685 euros de cotisations et 10 935 euros de majorations de retard.

Le 30 janvier 2019, la société a procédé à une déclaration rectificative au titre de la contribution 'taux Lv/Lh'.

Le même jour, la société a sollicité une remise des majorations de retard.

Le 31 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en répétition de l'indu.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 15 mars 2019 pour le paiement de la somme de 2 651 euros au titre des majorations de retard complémentaires.

Le 7 février 2019, la société a procédé au paiement de la somme en principal.

Le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête formée par la société pour irrecevabilité de la contestation pour saisine prématurée de la commission de recours amiable et impossibilité de modification ultérieure de l'assiette sur la base de laquelle la contribution est calculée.

Le 12 février 2021, la société a saisi de nouveau le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré la société irrecevable en son recours,

- Condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 13 586 euros de majorations de retard relative à la taxe Taux L de l'année 2017,

- Condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 juin 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2024.

A l'audience, la société sollicite une médiation, n'arrivant pas à entrer en contact avec les personnes au sein de l'URSSAF compétentes pour entériner un éventuel accord amiable.

L'URSSAF ne s'y oppose pas mais précise qu'elle n'assumera pas les frais.

En cours de délibéré, la société accepte de payer les frais de la médiation.

Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

DESIGNE en qualité de médiateur

Mme [W] [C]

[8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

[XXXXXXXX02]

[Courriel 9]

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, par la société [10], à savoir 2 000 euros HT,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de la présente décision,

DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision