Ch.protection sociale 4-7, 19 décembre 2024 — 23/01228
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/01228 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V26J
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
S.C.P. [5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de chartres
N° RG : 17/00008
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BDL AVOCATS
S.C.P. [5]
CPAM D'[Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [I]
S.C.P. [5]
CPAM D'[Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, substituée par Me Angela CSEPAI, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
****************
S.C.P. [5], prise en la personne de Me [B] [J], en qualité de mandataire Ad'hoc de la SARL [6] sise [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CPAM D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substituée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, la Cour d'appel de céans a dit que l'accident dont M. [E] [I] (la victime) a été victime le 19 juin 2014 était imputable à la faute inexcusable de la société [6] (la société), représentée par la SCP [5], mandataire ad'hoc de la société et désignée par le tribunal de commerce de Compiègne, le 22 avril 2022, après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
La Cour a également fixé la majoration de la rente servie à la victime au taux maximum légal, alloué à la victime une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices personnels et ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [H] [P].
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
- de fixer au passif de la société les sommes suivantes dont la caisse fera l'avance :
- 54 euros de DFTT ;
- 4 792,50 euros de DFTP classe 3 ;
- 15 330 euros de tierce personne ;
- 305 106,06 euros d'aide à la tierce personne viager (274 969,10 + 30 136,96 euros) ;
- 35 000 euros au titre de la souffrance endurées ;
- 312 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- 30 000 euros de perte de promotion professionnelle ;
- 30 000 euros au tire du préjudice d'agrément ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 6 176,93 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
- 25 453,33 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain ;
- déduction faite de la provision de 3 00 euros déjà versée par la caisse ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8] (la caisse) demande à la Cour :
- de laisser à l'appréciation de la Cour les différentes demandes d'indemnisation que la victime pourrait formuler ;
- de rejeter les potentielles demandes de la victime concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice professionnel ;
- de condamner la société à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des réparations qui pourraient être allouées à la victime ;
- de condamner la société à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réal