Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/01016

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01016 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSR

AFFAIRE :

[O] [E]

C/

MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/01784

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre CHAUFOUR

Me Andrée FOUGERE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [E]

née le 19 Juillet 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre CHAUFOUR de l'AARPI AARPI CCVH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584

APPELANTE

****************

MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC

N° SIRET : 775 691 165

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D'AVOCAT ANDREE FOUGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J050

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [E] a été engagée par la mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance Carac (ci-après dénommée la Carac) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000 en qualité de correspondant, échelon 5, avec le statut d'employée.

Suivant lettre du 24 mai 2002, la salariée a été promue conseiller à la date du 1er mai 2002, classification T2, puis par lettre du 6 février 2004, elle a été promue chargée d'études juridiques, classification T2.

Suivant avenant au contrat de travail du 19 novembre 2010, la salariée a été positionnée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de juriste, catégorie C1, avec le statut de cadre.

Suivant avenant au contrat de travail du 22 janvier 2014, la salariée a été promue à compter du 1er janvier 2014 responsable juridique et conformité CIL, catégorie C2, avec le statut de cadre.

Le 1er janvier 2016, la salariée s'est vue confier, pour une durée d'une année, les missions de responsable vérification conformité, en sus de son activité de responsable juridique et suivant avenant au contrat de travail du 8 juin 2016, elle a été positionnée à compter du 1er juin 2016 sur la fonction de responsable vérification conformité exclusivement, catégorie C2, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er au 12 octobre 2018, arrêt prolongé jusqu'au 15 janvier 2019.

Par lettre du 23 octobre 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 novembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 12 novembre 2018, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 19 juillet 2019 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 3 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [E],

- débouté la Carac du surplus de ses demandes.

Le 13 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- annuler le jugement,

- qualifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Carac à lui payer la somme de 73 071,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Carac à lui payer la somme de 54 803,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner la Carac à lui payer la somme de 73 071,35