Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00974

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00974 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZHZ

AFFAIRE :

S.A.S. JANSSEN-CILAG venant aux droits de la société ACTELION

C/

[Y] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/01144

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume BORDIER

Me Eve OUANSON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. JANSSEN-CILAG venant aux droits de la société ACTELION PHARMACEUTICALS France

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Me Jean-Philippe LAFAGE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [Y] [G]

née le 23 Juillet 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Constituée, avocat au barreau de PARIS

Me Olivia MAHL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [G] a été engagée par la société Actelion Pharmaceuticals France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2008, avec reprise d'ancienneté au 9 juin 2008 en qualité de Pharmacien, affaires réglementaires, groupe 8, niveau B, avec le statut de cadre.

Un avenant au contrat de travail a été conclu le 8 décembre 2016 comprenant une convention de forfait annuel.

A compter du 20 septembre 2017, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Le 30 janvier 2019, la direction a annoncé, lors d'une réunion extraordinaire du comité social et économique, un projet de réorganisation consistant en la mise en oeuvre d'un projet d'adaptation de l'organisation de la société Actelion Pharmaceuticals France. Les parties ont conclu le 7 février 2019 un accord de méthode afin d'organiser la phase d'information-consultation du comité social et économique.

Par accord collectif du 10 avril 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de départs volontaires a été conclu, homologué par la Dirrecte le 26 avril 2019.

Par lettre du 20 juin 2019, l'employeur a proposé à Mme [G] une modification de son contrat de travail au poste de pharmacien assurance qualité. La salariée a refusé cette proposition le 19 juillet 2019.

Par lettre du 19 septembre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le 18 septembre 2020 Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Johnson-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 26 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire de Mme [G] à la somme de 7 948,25 euros par mois,

- condamné la société Actelion Pharmaceuticals France à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

- au titre de réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse dont les conséquences sont sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 83 456,62 euros,

- débouté de ses demandes :

* au titre du préjudice du fait de la violation par la société de ses engagements pris dans l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement individuel,

* au titre du préjudice subi du fait de harcèlement moral et obligation de sécurité et de prévention,

* au titre d'une indemnisation des congés payés supplémentaires extra-légaux,

* au titre de l'exécution provisoire sur le