Chambre sociale 4-5, 19 décembre 2024 — 23/00964

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00964 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFR

AFFAIRE :

[Z] [R]

C/

[L] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 20/01198

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Estelle BATAILLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [R]

née le 28 Mai 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

APPELANTE

****************

Madame [L] [O]

née le 15 Septembre 1971 à [Localité 5] (Philippines)

de nationalité Philippine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Estelle BATAILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [O] se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal à temps partiel, à raison de 15 heures par semaine, avec Mme [Z] [R], particulier employeur, à compter du 2 septembre 2019, en qualité d'employée de maison.

Se plaignant notamment de l'absence de fourniture de travail et de versement du salaire, le 17 juillet 2020 Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 22 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- déclaré la requête de Mme [O] recevable,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [R],

- condamné Mme [R] à verser à Mme [O] :

* 2 004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 656,33 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 002 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 100 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 005 euros bruts à titre de rappels de salaires dus entre le 1er mars et le 15 mai 2020, ainsi que 200,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

* 471,80 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de septembre 2019 à février 2020,

* 6 012 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 950 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné Mme [R] à remettre à Mme [O] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au présent jugement,

- dit que les intérêts sur les dommages et intérêts et l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile commenceront à courir à compter du prononcé du jugement,

- dit que les intérêts sur toutes les autres condamnations, commenceront à courir à compter de la réception par Mme [R] de la convocation à l'audience du bureau de jugement, soit à compter du 9 décembre 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, ni à astreinte,

- fixé à 1 002 euros le salaire moyen de Mme [O] pour permettre l'exécution provisoire prévue par l'article R.1454-28 du code du travail,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [R],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 6 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer la décision en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses